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Collection « Les auteur(e)s classiques »

Une édition électronique réalisée à partir du texte de Pierre Herman de Rosenstein, Le Code Noir suédois de St-Barthélemy. 30 juin 1787. [Merci à Jean Benoist, anthropologue, de m'avoir permis de découvrir cet Edit.]

Pierre Herman de Rosenstein

Commandant ad intérim
de L’Isle St Barthélemei et dependances &. &. &.

Le Code Noir suédois
de St-Barthélemy


30 juin 1787.

Légende =" ? " ou " s long " = " s " " ? " : non déchiffré / manquant

La nece?sité de veiller a la Police generale de la Colonie joint a L’impo?sibilité de la maintenir, ?ans des regles établis et fixé, qui en déterminant le devoir du Citoyen envers la Societé, previendra les consequence dangereuses d’un prétendu ignorance.  Le gouvernement doit avoir soin de ces hommes que la Loi imperieuse du besoin peut faire par cette rai?on ?ortir de leur devoir. Il est encor du sien de prevenir L’abus d’un autorité illimité de leur maitres. Le desir de remedier aux inconveniens qui en resulte Nous a obligé de faire l’ordonnance suivante qui renferme tout ce qui est emané du Gouvernement sur ces matieres. Nous sommes d’ailleurs tres persuadés qu’il aura l’effet desiré, comme il est fondé sur les usages et coutumes reçus aux Isles de L’amerique, et établis sur des règles que l’expérience a dicté. C’est pourquoi en vertu des pouvoirs qui nous font confiés par sa Majesté, nous avons dit, réglé, ordonné et statué, Disons, reglons, ordonnons et statuons ce qui suit.

Article Premier

Les gens de couleur libres ne pourront porter aucun arme, ?oit en ville, ?oit a la campagne, hors les cas de ?ervices; ils ne pourront non plus s’a?sembler ?ous prétexte de noces, festins ou danses, sans une permi?sion du commandant du lieu, à peine d’une amende de 300 Livres contre celui qui aura provoqué l’a?semblé, de 100 Livres contre chacun des a?sistans, et de 300 Livres contre le maitre de la maison ou elle se ?era tenue;

Article 2e.

Les gens de couleur libres ne pourront acheter de la poudre et du plomb des marchands, sans un permis du Commandant, ou celui qui dans l’avenir ?era appointé; et si leur en est trouvé ?ans ce permis, le marchand et l’acheteur ?eront mis a l’amende de 500 livres chacun, et punis de plus forte peine, ?uivant le cas.

Article 3me.

Tout hommes ou femmes de couleur libre qui bat un Blanc ?era puni Corporellement, suivant les circonstances.

Article 4me.

Faisons défences a tout orfèvre ou autres personnes d’acheter d’un esclave aucune argenterie, neuve ou vieille, ca?sée, rompue, brulée ou autrement, a peine de 500 livres d’amende, et de plus grande peine s’il  y echet; leur enjoignons sur la proposition de l’esclave, a s’en ?aisir, et de le faire conduire à la Geole, dans les Bourgs ou au Capitaine des Milices a la campagne pour être denonces et remis à la Justice.

Article 5me.

Tout homme ou femme de couleur libre, qui aura retiré chez ?oi un esclave marron ou sans billet de son maitre, ou qui recélera des effets volés, et les partagera, ?era déchu de ?a liberté et vendu au profit du Roi, ?auf pour le tiers du prix qui sera donné au denonciateur; sur le produit net de la vente, les dommages intérêts du maitre de l’esclave soutiré, à raison de 10 livres par jour, prélevés ?ur le prix de la vente et tout esclave, dans la case ou dans les jardins duquel on trouvera un negre marron ?era condamné à 30 coups de fouet par la main du Bourreau, et de huit jours de prisons.

Article 6me.

Aucun negre, ni tous autres gens de couleur libres ou esclaves, ne pourront excercer la médecine ou la chirurgie, ni faire aucune préparation de remedes, ni traitement de malades à la ville ou a la campagne, d’une maison ou d’une habitation a l’autre, ?ous quelque prétexte que ce ?oit, meme la mor?ure des ?erpens, a cause de l’abus qui s’y rencontre, a peine de 500 livres d’amende pour la première fois, contre les libres et de punition corporelle, en cas de recidive; et contre les esclaves, d’étre condamnés a la chaine, et le prix perdu pour le maitre qui n’y aura pas tenu la main.

Article 7me.

Enjoignons a toutes personnes qui connoitront dans leur quartier ou ailleurs des negres ou autres esclaves publiquement ?oupçonnés d’etre empoisonneurs ou de distribuer des drogues, d’en faire leur declaration aux Gouvernement, pour que les malfaiteurs pourront étre rigoureusement punis.

Article 8me.

Pourront les maîtres, lorsqu’ils croiront que leur esclaves, l’auront mérité, les faire enchainer et battre de verges ou de cordes, ?ans néanmoins les excéder de coups, chaque chatiment ne pouvant aller au dela de 29 coups de fouet; leur faisons défences de leur mutiler les membres, ni de leur donner la torture, a peine de confiscation des Esclaves, et d’étre procéder contre les maitres extraordinairement, ?auf a les remettre a la la justice, dans les cas qui meriteront une punition plus sévere que le fouet.

Article 9me.

L’esclave qui aura frappé un Blanc ou homme libre ?era puni corporellement; ?i c’est ?on maitre ?a maitré?se ou leurs enfants, et avec contusion ou effusion de Sang, il sera puni de mort.

Article 10me.

Il est tenu aux Maitre de bien nourrir leurs esclaves, et de fournir a chaque esclave, chaque année deux habits de toile ou quatre aunes a leur gré, et de les traitér humainement sous peine d’être poursuivi par la justice.

Article 11me.

Defendons aux maitres, d’abandonner ou lai?ser vaguer les esclaves sur-ages ou infirmes, par maladies, vieile?se ou autrement; et en cas qu’ils ?oient rencontrés mendians hors des habitations ou maisons de leur maitres ils ?eront conduits en propres lieu, ou ils ?eront entretenus et nourris aux dépens du maitre, qui ?era condamné a 30 ?ous par jour, jusqu’a ce qu’il ait retiré l’esclave, ou que celui-ci ?oit mort.

Article 12me.

Les esclaves envoyés à la Peche seront munis d’un billet de leur maitre ?oient qu’ils y aillent dans leurs canots ou qu’ils s’a?socient dans ceux d’un voisin. Les maitres qui ne ?auront pas écrire auront  recours à un voisin connu, pour la dre?sé des billets qu’ils doivent donner a leurs esclaves.

Article 13me.

Tout esclave qui ?era surpris enlevant ou ayant enlevé un Batiment ou un Canot pour s’evader ou pour favoriser l’évasion de quelque Blanc ou noir, ?era reputé avoir commis un vol qualifié, et comme tel, condamné a une peine a infliger suivant les circonstances.

Article 14me.

Faisons défenses a tous maitres de lai?ser roder leurs esclaves dans les Rues ou dans les chemins publics après neuf heures du soir sans un billet contenant le nom de l’esclave et le leur; Si dans la ville, il arrive un cas pre?sé pendant la nuit il suffira que l’esclave ait un Fanal pour ?ortir de la maison pa?sé neuf heures.

Article 15me.

Defendons pareillement au maitres des esclaves de leur permettre de tenir des maisons particulieres, sous pretexte de métier, commerce ou autrement, a peine de confiscation de l’esclave, et des Effets, dont ils ?e trouveront en po?se?sion, la moitié au profit du denonciateur l’autre moitie au profit du Roi; ce qui aura lieu a compter du quatorze jours après la publication des presentes.

Article 16me.

Aucun blanc ni homme de couleur libre ne pourra aller vendre des marchandises a la campagne, ou seul ou avec un nègre et un cheval, qu’il ne ?oit muni d’une permi?sion de Gouvernement, qu’il ?era tenu de montre dans sa route partout ou il a l’intention de vendre. au defaut de représentation de la permi?sion, les habitans font tenu de faire un rapport au Capitaine de Milice du quartier qui ?e saisiront des marchandises pour ensuite rendre compte au Gouvernement. Les Marchandises confisqués feront disposé la moitié au profit du denonciateur & l’autre moitié au profit du Roi.

Article 17me.

Defendons aux esclaves d’habitation de vendre aucune denrée, comme bois, herbes ; fruits ou légumes, ?oit dans la ville ou a la campagne pour leur compte, ou celui de leur maitre, sans permi?sion par ecrit qui distingue l’espece et a peu pres la quantité des dites denrées, sous peine de confiscation de la denrée contre le maitre, cinquante livres d’amende contre l’acheteur, et de vingt-neuf coups de fouet contre l’esclave trouvé vendant sans la ditte permi?sion de ?on maitre. L’esclave sera egalement muni, a son retour, d’un billet de son maitre, qui l’autorisera a emportér les marchandises qu’il aura achetées, ou dont on l’aura chargé, sous peine de confiscation comme de?sus, et le billet ne pourra servir plus de six jours. Défendons aux esclaves de vendre ou acheter du Coton pour quelque cause ou occasion que ce soit, meme avec la permi?sion de leurs maitres, à peine de fouet contre les esclaves, de dix livres d’amende contre le Maître qui l’aura permis, et de pareille somme contre l’acheteur.

Article 18me.

L’esclave qui aura volé du bétail, bestiaux, volailles, denrées, fruit ou légume, ?era puni ?uivant la qualité du vol, battu de verges par le Bourrau et marque d’un Fer Rouge et seront les maitres tenus du dommage causé par leur esclave, si mieux n’aiment l’abandonner a celui a qui le tort aura été fait.

Article 19me.

Il est permis a tous habitans de se faisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves nantis a la campagne lorsqu’ils n’auront pas de billet de leurs maitres, et sur leur denonciation la moitié leur sera adjugee et l’autre moitié au profit du Roi.

Article 20me.

A compter d’un mois du jour de la publication des Présentes, nous défendons aux maitres de lai?ser leurs esclaves, excepté les ?cieurs de long, calfats & charpentiers, de navires, travailler de leur metier hors de leur vue, à moins qu’ils ne les aient loué a des blancs ou gens de couleur libres connus, et en répendront; ne pourront plus leur lai?ser vendre des marchandises, fruits ou légumes, dans les villes sans un billet d’eux à cet effet, lequel ne vaudra que pour huit jours seulement. Les esclaves venant des colonies voisines pour vendre des fruits, legumes ou pareilles choses sont exempts de cette prohibition, pourvu qu’ils soient munis d’une permission de leurs maitres verifié par le Capitaine qui les ont amené. Ils sont encore obligé de faire leur declaration d’arrivé. Ils sont encore obligé de faire leur declaration d’arrivé au capitaine du port, et d’obtenir une permi?sion par ecrit de lui, avant de pouvoir vendre, sous peine de confiscation de leur fruit ou légume, au profit du denonciateur.

Article 21me.

L’esclave arrêté en marronage et pris avec des armes blanches ou a feu, de quelqu’espece qu’elles soient, sera puni de mort. celui qui sera trouvé avec un coutelas ou couteaux autre que, celui appelé jambette, ?era puni de peine afflictive, même de mort, suivant les circonstances.

Article 22me.

L’esclave trouvé sur une habitation étrangère sans permi?sion du maitre, sera chatié de quinze coups de fouet, et mis dehors par la police domestique.

Article 23me.

Défendons a tous cabaretiers et Taverniers, ?ous quelque Prétexte que ce soit, de recevoir chez eux aucun esclave, de lui donner a boire vin, Tafia, eau-de-vie ou autres liqueurs et de manger a Table, a peine de 200 livres d’amende, les deux tiers au profit du Roi, et l’autre tiers pour le denonciateur.

Article 24me.

Faisons pareillement défenses a tout aubergiste, Cabaretier ou gens libre de la campagne, a l’exception des Porteurs d’ordre de leur maitres, a peine de 500 Livres, d’amende applicable comme ci de?sus.

Article 25me.

Defendons a tous marchands de vendre a aucun esclave de la poudre et du plomb, sans qu’il soit muni d’un billet de son maitre, qu’il remettra au marchand pour le garder et lui en donnera un autre ou la quantite sera ?pecifiée sous peine de 100 livres d’amende contre le marchand, et du fouet contre l’esclave.

Article 26me.

Tout esclave arreté la nuit dans les chemins publics ou dans les rues sera conduit en Prison et mis au Carcan, en cas de recidive il sera puni de fouet, le Maître sera en tous cas mis a l’amende de 6 livres au Profit des gens qui l’auront arrêté.

Article 27me.

Il est fait tres expre?ses inhibitions et defences a tout esclave, meme avec un billet, de portér dans les chemins ou dans les rues, aucune arme offensive, de qu’elle nature qu’il foit, a l’exception des couteaux appeles, jambettes sans ressort ni virole, a peine d’étre attaché au carcan pendant quatre heures pour la primier foi, et du foet par la main du bourreaux au cas de recidive, et de 10 livres d’amende contre le maitre qui l’aura souffert ; defendons egalement a tous marchands, boutiquier et colporteurs ?ous peine de 100 livres d’amende de vendre ni debitér aucunes des dites armes aux esclaves quand meme ils auront le billet de leur maitres.

Article 28me.

Defendons a tous negres esclaves appartenants a differens maitres, de s’a?sembler sur les habitations, a l’entree du bourg sur les grands chemins et lieux ecartés ?ous peine de punition corporelle, qui ne pourra étre moindre que le fouet et la marque; et même la mort en cas des circonstance agravante, auquel cas, les maitre qui l’auront souffert perdront le prix de leurs esclaves, et celui ?ur la terre duquel ?e ?era pa?ser le desordre, et qui l’aura egalement souffert, sera condamné a 300 livres d’amende, applicable, la moitié au profit du Roi, l’autre moitié à ceux qui auront arrêté les dits esclaves.

Article 29me.

Les maitres et autres particuliers qui ?eront convaincus d’avoir permis ou souffert chéz eux des a?semblés d’esclaves de quelque espece qu’elles ?oient, d’avoir pretés ou loué leurs maisons aux ditcs esclaves ?ans une permi?sion du Gouvernement ?eront condamné savoir. Les maitres qui l’auront permis a 100 livres d’amende, et ceux qui l’auront prété ou loué leurs maison, en 300 livres d’ammende, aux profit du Roi.

Article 30me.

Tous les negres ou autres gens de couleur esclaves qui seront arrêtés courrant les Rues, ma?qués ou déguisés seront punis du fouet marqués d’un Fer Rouge et attachés pendant une heure au carcan; et s’ils ?ont pris la nuit sous ce déguisement, armés de bâtons ferrés, couteau flamands & autres armes meutrieres, ils seront condamnés a des peines plus grieves meme de mort ?uivant les circonstances.

Article 31me.

Defendons pareillement aux esclaves, en tout temps, soir et matin, de jouer ni d’a?sembler au bord de la mer, sur les rues, ou autre endroit a peine de punition corporelle ; et sera permis a toute personne de les prendre et arrêter sur le fait, et de les faire emprisonner. Il est neanmoins permis au negre de la Ville de danser les Samedi, et Dimanche, jusqu’à huit heures du Soir a moins que leur nombre n’augment pas de maniere a faire craindre des conséquences dangereuses.

Article 32me.

Faisons defense a tous esclaves de faire galopper des chevaux dans les rues et le long des Quais des Ville et Bourgs, sous peine, contre ceux qui non seulement feront galopper des chevaux, mais qui les monteront même au pas, et ne les conduiront pas à pied par la bride ou le licol, de recevoir 29 coups de fouet  dans les prisons et de plus forte peine, en cas d’accident, ?ans prejudices de l’action en dommage et intérêts contre les maitre, qui en demeureront responsable envers ceux qui auroient été ble?sés.

Article 33me.

Il est defendu a tout homme, blanc, libre ou esclave, de pa?ser dans les grands chemins, et surtout dans les routes particulieres, avec des flambeaux allumes, ou quelque autre espece de feu, sous peine, pour le seul fait, contre les blancs et libres, de 100 livres d’amende, sans comptér les dommages et intérêts des maitre en cas d’accidents; et contre l’esclave de 29 coups de fouet, et du carcan pendant trois heures; et les maitres ?eront, en outre, responsable du dommage qui aura pu en resulter a l’habitant, ?ur les terres duquel l’accident ?era arrivé.

Article 34me.

Tout esclave travaillant dans ?on jardin, et qui y mettra le feu sans l’agrément de ?on maitre, ?era fouetté par la main du bourreau, et attaché au carcan pendant trois jours consecutifs.

Donné à Gustavia le 30 Juin 1787 sous le Sceau de

nos Armes et le contre seing du Secrétaire.

Rosenstein

A. Åhman. Secret.


Retour au texte de l'auteur: Jean-Marc Fontan, sociologue, UQAM Dernière mise à jour de cette page le dimanche 11 juin 2023 19:23
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi.
 



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