Saliou FAYE
Coordonnateur du Centre d’Études
en Relations Internationales et Stratégiques (CERIS)
“La problématique
des enfants de rue au Sénégal.”
Texte d’une conférence dispensée dans le cadre d’un colloque organisé en 2014 à l’Université de Dakar au Sénégal, 17 pp.
- Introduction
- I. Une problématique amplifiée, complexe et méconnue
1. Ampleur du phénomène : faits et chiffres alarmants
- 2. Des facteurs pathogènes expulsifs multiples, sensibles et persistants
- 3. Des situations variées et des besoins spécifiques différents
- 4. Un segment d’intervention fluctuant, un public cible mobile
- II. Un cadre stratégique (juridico-institutionnel) de protection sociale des enfants ambitieux mais relativement efficace
1. Une réponse institutionnelle encore faiblement structurée et peu convergente
- 2. Une dynamique des acteurs non étatiques florissante mais avec un faible niveau de mise en synergie
- 3. Un cadre légal et réglementaire protecteur, en inflation mais peu adapté et efficace
- a) Les instruments juridiques internationaux
- b) Les instruments juridiques nationaux
- Conclusion
- Bibliographie indicative
Introduction
Au Sénégal, les enfants identifiés sous les vocables « enfants de la rue » [1] ou « enfants dans les rues » sont ceux qui sont en rupture familiale partielle ou totale avec, pour la plus part, sans projet de retour. Il s’agit d’enfants bohèmes adoptant la rue comme cadre et parcours de vie; précédemment victimes, souvent à répétition, soit d’un environnement socio-économique chaotique, soit de l’exploitation d’un tiers et sont souvent amenés, dans leur nouvelle situation, à entrer en conflit avec la loi.
Plusieurs facteurs sont à la source de cette situation, entre autres : la pauvreté, la déstructuration des familles, les problèmes liés à la mendicité et au travail des enfants, le phénomène de l’urbanisation déséquilibrée, etc. Dans cette optique, les autorités publiques [2], les institutions internationales et certaines organisations de la société civile en sont conscients et tentent d’y apporter une solution mais, le phénomène reste lancinant et persistant et, parfois, se mue en prenant d’autres formes avec de nouvelles propensions. En effet leur nombre reste croissant et leur situation difficile [3].
Livrés à eux même, ces enfants sont exploités [4], victimes d’abus de toute sorte [5], usant de vol, de drogue et prostitution pour survivre, car ils ne bénéficient d’aucune aide ni de ressources.
Dès lors, la prise en charge des enfants en rupture familiale reste cruciale et nécessite des actions multiples sur divers segments, au regard de la complexité de la problématique.
I. Une problématique amplifiée,
complexe et méconnue
Au Sénégal, le phénomène des enfants de et dans la rue se caractérise essentiellement par (i) son ampleur avec des chiffres impressionnants, (ii) ses facteurs pathogènes expulsifs, multiples, sensibles et persistants, (iii) sa représentation de situations variées avec des besoins spécifiques et (iv) son domaine d’intervention fluctuant.
- I.1. Ampleur du phénomène :
faits et chiffres alarmants
La problématique des enfants de et dans la rue au Sénégal connait une ampleur et une importance démesurées et il est particulièrement difficile de les estimer étant donné qu’ils échappent aux dispositifs et cadres classiques de recensement éducatifs, sociaux et familiaux. Composante importante de cette population, les enfants mendiants ou talibés suscitent un intérêt particulier. Au début des années 1980, les recensements effectués par l’Union Nationale des Écoles Coraniques (Unec) estimaient l’effectif des talibés au Sénégal à 60.000. En octobre 1991, une étude de l’Unicef sur la situation de l’enfant et de la femme au Sénégal évaluait de 50.000 à 100.000 le nombre de talibés mendiants. En 2008, il y aurait plus de 100.000 enfants impliqué(e)s dans la mendicité au Sénégal, Selon Enda. En 2000, l’analyse de la situation de l’enfant et de la femme effectuée par Save the Children Suède révèle qu’il y a plus de trente-neuf mille (39.000) enfants mendiants, âgés de 0 à quatorze (14) ans au Sénégal.
Le phénomène est plus accentué dans la région de Dakar, capitale du Sénégal. Déjà en 1967, un recensement effectué par le Secrétariat à la promotion humaine chiffre l’effectif des enfants talibés mendiants, âgés de 6 à 14 ans, à 6.300 pour la ville de Dakar. En 1989, la Gouvernance estimait qu’il y avait plus de 90.000 mendiants. En 2000, l’Organisation Internationale pour les Migrations [6] (OIM) estimait le nombre d’enfants de la rue à 19.000. Le constat d’une recrudescence du nombre des enfants rencontrés en rue est partagé par SamuSocialSénégal [7]. En effet, en 2009, 13.000 enfants [8] ont été présents lors des maraudes (contre 9.500 en 2008). Dans son rapport de 2009, le SamuSocial Sénégal a déjà identifié, sur la base de 6 ans d’activités, 3.391 enfants différents, avec une fréquence en 2009 de 42 nouveaux enfants rencontrés chaque mois et en moyenne annuelle (pour 2006, 2007 et 2008) 340 nouveaux enfants répertoriés. Dans leur immense majorité, les enfants de la rue de Dakar sont des garçons (90% sur les 6 années, 98% en 2009). Les filles sont essentiellement des bébés et des enfants dits accompagnés, c'est-à-dire ces enfants très jeunes, parfois nouveaux nés, qui passent du temps dans la rue avec leur mère, sœur, tante, grand-mère... pour mendier.
Dans la même perspective, les travaux de recherche supportés par l’UNICE [9] Sénégal ont mis en évidence que près de 7.600 enfants se livrent à la mendicité dans les rues de la région de Dakar dont 2.200 de ces enfants sont dans le département de Dakar (30%), 1.900 dans le département de Pikine (25 %), 1.880 dans le département de Rufisque (25%) et 1.480 dans le département de Guédiawaye (20%). Dans l’ensemble, les enfants mendiants sont très jeunes : leur moyenne d’âge se situe autour de 11 ans ; lors de l’enquête, le plus jeune avait 2 ans, et près de la moitié n’avait pas 10 ans. Les garçons représentent la quasi-totalité des enfants mendiants; les filles ne sont que très marginalement concernées. La grande majorité des enfants mendiants (90%) sont des talibés. La grande majorité des enfants mendiants (95%) de la région de Dakar sont partis, à l’origine, d’autres régions du Sénégal, ou de pays limitrophes.
- I.2. Des facteurs pathogènes expulsifs multiples,
sensibles et persistants
Au Sénégal, les motifs d’arrivée dans la rue des enfants sont multiples, sensibles et persistants. Au même titre des historiens des migrations, on peut distinguer analytiquement des facteurs « push » [10] et des facteurs « pull » [11].
Parmi les facteurs push, on retrouve des motifs économiques, connectés parfois à des motifs migratoires. De même, les disputes incessantes au sein de la famille « famille conflictogène », le « confiage problématique », les punitions répétitives ressenties comme injustes par les enfants, mais également les violences perpétrées par les enfants eux-mêmes, sont autant de situations qui révèlent et caractérisent leur milieu de vie, celui qu’ils vont fuir. Aussi, constate-t-on des taux de chômage et de sous-emploi très élevés qui contribuent à affirmer les inégalités qui, à leur tour, accentuent les ruptures sociales. En effet, en 2011, les résultats de l’enquête de suivi de la pauvreté révélés un taux de chômage de 10,2% même si le rythme de réduction de la pauvreté a évolué positivement avec une proportion de 46,7% d’individus vivant en dessous du seuil de pauvreté. Cependant, les régions de Kaolack, Diourbel, Kolda (76,6%), Kédougou (71,3%), Sédhiou (68,3%), Fatick (67,8%) et Ziguinchor (66,8%) ont présenté les niveaux de pauvreté les plus élevés [12]. On peut constater que la carte des zones pourvoyeuses [13] (d’enfants de et dans la rue) suit conséquemment, du fait des facteurs précédemment développés, celle de la pauvreté au Sénégal [14].
La situation globale de la sous-région caractérisée, entre autres, par la précarité sociale, l’instabilité et l’insécurité (Conflits et crises en Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, etc.) doublée d’une porosité des frontières nationales, a entrainé le déplacement de vagues d’enfants qui ont « échoué » dans les rues.
- I.3. Des situations variées
et des besoins spécifiques différents
D’emblée, l’état de la recherche sur la problématique des enfants de la rue notamment au Sénégal reste encore faible au regard de l’ampleur et de la persistance du phénomène. Les principales publications [15] sont soit relativement anciennes soit tronquées car n’ayant pas pris en compte la dimension transdisciplinaire de la problématique. Cette faible production sur le phénomène révèle, tout au moins dans un sens, du peu d’intérêt scientifique manifesté à l’égard son égard alors qu’elle est et continue d’être d’actualité et d’acuité.
Par ailleurs, la littérature révèle que les enfants de et dans la rue présente plusieurs vulnérabilités. D’abord ils souffrent d’une vulnérabilité psychosociale. En raison de la rupture familiale vécue, de leur situation actuelle de précarité et de stigmatisation, les enfants développent des troubles psychologiques liés au processus de désocialisation. Ils ne sont plus capables de sortir seuls de la rue et de s’adapter à d’autres milieux de vie. Ils ont ainsi besoin d’être aidés dans leur milieu de vie pour pouvoir envisager des solutions de sortie de rue. Ensuite il y a la vulnérabilité sanitaire et épidémiologique; du fait de leur situation d’exclusion sociale et de pauvreté, ils n’ont pas accès aux services sanitaires existants alors que leur état physique se dégrade très vite. Il en est également ainsi de la faiblesse des compétences de vie. En effet, ils sont privés des informations nécessaires au développement de leurs compétences de vie, transmises normalement par la famille ou l’école. Vivant dans un milieu hostile, cette faiblesse aggrave leur vulnérabilité. En outre se présentent les difficultés de la réinsertion; il n’existe pas de parcours linéaire de réinsertion sociale, chaque projet devant correspondre au rythme et aux capacités de chaque enfant; il ne s’agit donc pas de « sortir » les enfants de la rue mais d’accompagner leurs projets de sortie de rue.
D’autre part, la complexité et la sensibilité de la prise en charge égalent à celle du phénomène. Ainsi, certaines structures ont pu développer des schémas de prise en charge en sortes de règles minima qui peuvent se regrouper en huit (8) étapes : (i) l’identification de l’enfant, (ii) la prise en charge d’urgence de l’enfant, (iii) l’étude de la situation personnelle de l’enfant, (iv) l’évaluation de la situation familiale de l’enfant et de son environnement, (v) les alternatives pour le placement des enfants en dehors de leur famille, (vi) la réintégration sociale, éducative ou professionnelle de l’enfant, (vii) le suivi de l’enfant après son retour et, enfin, (viii) le soutien au développement des capacités parentales et communautaires. D’autres structures disposent d’un centre d’accueil et d’hébergement des enfants de la rue avec une équipe d’assistance médicale et psychosociale de proximité opérationnelle en interne et/ou dans la rue, développent des compétences locales d’aide aux enfants de la rue, disposent d’un système de relais permettant l'orientation des enfants nécessitant des soins de santé avancés et/ou ayant exprimé un projet de sortie de rue et, enfin, développent un plaidoyer en faveur des enfants en situation de rue au nom de leurs droits fondamentaux.
- I.4. Un segment d’intervention fluctuant,
un public cible mobile
Le parcours de vie d’un enfant de la rue est généralement jalonné d’une succession de ruptures avec la famille ou le tuteur, qui le conduit à des allers-retours entre son domicile et la rue. Ainsi se pose la question à savoir comment comprendre le processus qui l’amène à passer d’une situation d’instabilité, faite de ruptures, à une véritable installation dans la rue ? Le rapport du SamuSocialInternational (SSI) [16] tente d’y apport des éléments de réponse. En effet, selon ce rapport, au milieu des ruptures préalables à l’installation dans la rue, surgit un événement traumatique : une violence devenue insupportable, une brimade qui dépasse les vexations quotidiennes endurées jusqu’alors. La décision de ne pas rentrer peut être ainsi la conséquence d’un « débordement de violences », un point de saturation qui provoque la fugue définitive. Le départ devient alors un « état de sauvegarde ».
Une fois installé dans la rue, ce développement chez l’enfant ce que Sigmund Freud a nommé, en 1895, « le complexe d’autrui », définissant alors dans les premières relations du sujet à l’Autre une partition entre le secourable et l’hostile. Il s’agit de la « sur adaptation paradoxale » ou la résilience qui permet de comprendre pourquoi la plupart des enfants de la rue ne se présentent pas dans un état visible de traumatisme lié à la rupture familiale et à la vie dans la rue. D’apparence « petits caïds qui n’ont besoin de rien ni de personne », ils sont toutefois souvent dans l’incapacité de parler d’eux et de faire des demandes pour eux-mêmes; ils font des demandes pour autrui, les autres du groupe. Ils sont également souvent dans l’incapacité de quitter leur territoire de vie. Enfin, lorsqu’ils se sentent en confiance et en sécurité, ils régressent, redeviennent de tout petits enfants qu’il convient alors d’accompagner dans un nouveau développement physique et psychique; une régression nécessaire pour se libérer des mécanismes psychiques de leur apparente adaptation à la vie dans la rue [17].
Enfin, une perte de repères temporels et spatiaux, une méfiance pour autrui et une « anesthésie » corporelle sont trois (3) dimensions qui ont un impact direct de la vie dans la rue qui génère un processus de désocialisation par la perte des repères du temps [perte des rythmes de veille et de sommeil] et de l’espace [espace qui se réduit progressivement au territoire de vie], un relationnel à autrui dans une logique d’agressivité, agie et/ou subie. Le corps maltraité par la vie dans la rue finit par ne plus donner de signes de vie [sensations de plaisir et de douleur].
II. Un cadre stratégique
(juridico-institutionnel) de
protection sociale des enfants ambitieux
mais relativement efficace
Le cadre juridico-institutionnel de prévention et de répression du phénomène des enfants de et dans la rue au Sénégal se caractérise d’abord par une réponse institutionnelle relativement structurée et harmonisé (i), ensuite par une floraison d’acteurs non Etatiques avec une faible mise en synergie des efforts (ii) et, enfin, par des instruments juridiques protecteurs mais peu adaptés et efficaces (iii).
- II.1. Une réponse institutionnelle
encore faiblement structurée
et peu convergente
Prendre en charge les enfants en difficulté ou en conflit avec la loi est une vieille préoccupation de l’autorité publique au Sénégal. La première réponse institutionnelle date de 1888. Elle consiste en la création par l’administration coloniale de l’école pénitentiaire de Thiès. Une loi du 24-07 1889 préfigure déjà de la politique de l’Etat dans ce domaine. L’orphelinat de Richard-Toll (1912), la station agricole de Bambey (1916) et la maison pénitentiaire de Cambéréne (1927) révèle l’approche coercitive de la réponse.
Cette politique n’évoluera que très peu dans son contenu jusqu’en 1972 où l’émergence d’une profession (éducateur spécialisé) ouvre la voie à une approche plus structurée. Mais c’est surtout en 1981, qu’une innovation institutionnelle majeure donne une nouvelle orientation éducative.
C’est l’entrée des enseignants dans le champ de l’éducation surveillée notamment dans les centres de rééducation de Nianing et les centres d’accueil et d’observation pour mineurs inadaptés créés en 1957 (CAOMI) qui amoindrit légèrement les actions punitives et introduit progressivement l’inadaptation sociale comme référentiel d’intervention. Les pouvoirs publics adoptent cette tendance en créant un service public spécialisé. Le service de l’éducation surveillée est créé au lendemain des indépendances par le décret 66-416 du 10-06-1966. Le chantier d’adaptation sociale de Sébikotane, ainsi que le centre de sauvegarde de Pikine sont créés en 1969. Une année après, l’Ecole Nationale des Assistants et Educateurs Sociaux (ENAES) est créée.
En 1973, avec la sortie de la première promotion d’éducateurs spécialisés, une nouvelle approche est expérimentée basée sur l’idée d’une rééducation axée sur un processus. Elle est fondée, pour une large part, sur le potentiel propre de l’enfant [18]. La communauté et la famille deviennent des acteurs du processus de rééducation notamment par la création des services de l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) à Dakar, St Louis, Ziguinchor, Kaolack. L’éducation surveillée s’ouvre à l’environnement social.
En 1977, la réponse institutionnelle est renforcée. Le service de l’éducation surveillée devient la Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale [19]. Il est créé le centre de sauvegarde de Thiès, les services extérieurs de prise en charge des mineurs en danger sont dénommés centre d’adaptation sociale. L’approche tournée vers la rééducation et la prévention est privilégiée. Celle-ci se détache progressivement de l’ancrage pénitentiaire originel de l’éducation surveillée. Les mesures éducatives sont assurées par le service AEMO. Ces services sont éclatés en bureaux (action éducative, liberté surveillée, protection sociale), ouvert à la famille et à l’environnement de l’enfant.
En 2003, le centre « Ginddi » a été créé au sein du ministère de la famille, du développement social, et de la solidarité nationale pour assurer l’accueil, l’hébergement transitoire des enfants en rupture familiale, en faveur desquels sont exécutés des mesures de réinsertion familiale alors que les services extérieurs de la DESPS dont le personnel est formé, compétent et spécialisé dans la prise en charge de ce type de public, ne dispose pas de centre de premier accueil. Centre Ginddi est la seule structure étatique; ses modes d’intervention sont principalement l’accueil, l’orientation, information, la médiation, l’accompagnement à la sortie de rue.
Un Comité national de l’enfant, ayant pour mandat de formuler et mettre en œuvre un Plan d’action national qui s’articule autour d’événements spéciaux (par exemple, une Journée de l’enfant africain, et une Semaine nationale de l’enfant) et de campagnes nationales (enregistrement des naissances, vaccinations, etc.). De même, une Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE 2012-2016) qui vise un système intégré de protection de l’enfant de manière durable avec des services de qualité a été instituée à côté de la Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS), dont l’objectif principal est « l’adoption d’une vision politique globale, intégrée et concertée de protection sociale, qui permettra d’augmenter l’accès aux instruments de gestion des risques et aux systèmes de protection sociale chez les groupes vulnérables, mais également chez les autres catégories sociales à risque ».
En mars 2008, il a été également créé la Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance (CAPE). Elle s’inscrit dans le cadre global de la politique nationale de protection de l’enfant au Sénégal. Il s’agit d’une structure publique domiciliée au sein de la Présidence de la République qui fait partie intégrante des stratégies de lutte contre la vulnérabilité des enfants au Sénégal, ainsi que la réduction de leur exposition aux dangers engendrés par la pauvreté. Elle est une structure d’appui à la promotion des droits de l’enfant; elle a pour but de faciliter le développement de réponses cohérentes et coordonnées, fondées sur une politique nationale de protection de l’enfant au Sénégal.
La diversité des acteurs institutionnels intervenant en matière de protection sociale s’explique par l’étendue du champ d’intervention. Cependant, la difficulté à produire une réponse efficace et cohérente traduit l’absence d’un référentiel de politique publique partagé par l’ensemble des intervenants et d’un cadre de coordination fonctionnel pour les acteurs. Aussi, l’action des intervenants est éclatée et cette situation reste une limite certaine à son efficacité. Le chevauchement des lettres de missions entre Ministères et Directions nourrit les logiques concurrentielles qui structurent le secteur.
D’autre part, au Sénégal, les magistrats sont également formés et sensibilisés sur la problématique, notamment des enfants en conflit avec la loi. En 2002, un projet de renforcement de la protection juridique des mineurs (RPJM) a été mis en place et regroupe l’ENTSS, l’ENDSS, l’Ecole Nationale de Police, l’Ecole de la Gendarmerie Nationale de Ouakam, le CFJ et l’Unité de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Fann. Ce dernier intègre une dimension psychosociale à la prise en charge des mineurs. Le CFJ assurem2 la coordination du projet de RPJM de même que le projet de formation des formateurs en justice juvénile (FFJJ) en partenariat avec l’Institut International pour les droits de l'enfant (IDE) et la coopération Suisse. Dans la même veine, le décret portant organisation du Centre a été modifié en 2010 pour introduire un élargissement de la formation notamment, sur l’éducation et la protection de l’enfant.
- II.2. Une dynamique des acteurs non étatiques
florissante mais avec un faible niveau
de mise en synergie
Le Sénégal connait une floraison d’acteurs non Etatiques [20] intervenant sur la question des enfants de et dans la rue, mais avec une faible mise en synergie des efforts. Les interventions des acteurs locaux peuvent être regroupées en trois grandes catégories: l’assistance, la prévention, et le plaidoyer.
L’association à but non lucratif Partenariat pour le retrait et la réinsertion des enfants de la rue (PARRER), créée au début de l’année 2007 suite à une initiative prise lors du Conseil présidentiel sur les enfants de la rue d’octobre 2006, entend impulser un effort de mobilisation nationale pour le retrait et la réinsertion des enfants de la rue. Cependant, jusqu’à présent l’impact de son action est encore sourdement perceptible.
- II.3. Un cadre légal et réglementaire protecteur,
en inflation mais peu adapté et efficace
Il sera question ici (i) des instruments juridiques internationaux puis (ii) du droit positif sénégalais.
- II.3.a. Les instruments juridiques internationaux
Au sens du droit international, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. La situation de vulnérabilité des enfants et les dangers qu’ils encourent ont amené la communauté internationale à reconnaitre très tôt (convention de Genève de 1924) la nécessité d’accorder une protection spécifique à l’enfant.
On peut retenir, de façon générale deux grandes conventions. La Convention internationale des Droits de l’Enfant (CDE) de 1989 et la Charte Africaine des Droits et Bien-être de l’Enfant de 1990. Ces deux Conventions énoncent les droits fondamentaux qui sont des droits économiques, éducatifs, sociaux et culturels et reconnaissent quatre principes fondamentaux. [21] Tous les droits reconnus dans ces conventions sont inhérents à la dignité humaine et au développement harmonieux de chaque enfant.
Pour rendre plus effective la protection des enfants contre toute exploitation, la Convention de Genève sur les pires formes de travail des enfants [22] est adoptée en Juin 1989. Elle entend interdire et éliminer, de toute urgence les pires formes de travail des enfants. Cette convention est une continuité de la Convention n° 138 conclue à Genève le 26 juin 1973, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi [23].
Par ailleurs, la CDE est complétée par un ensemble de protocoles facultatifs tels que le protocole facultatif à la CDE signé en 2000 concernant la participation des mineurs aux conflits armés [24], le protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le protocole interdit trois types de pratiques : la vente, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants. [25] Le droit positif sénégalais est en conformité avec les instruments internationaux.
- II.3.b. Les instruments juridiques nationaux
Dans le but d’assurer la transposition des instruments juridiques internationaux en droit interne et conformément au principe de la hiérarchisation des normes juridiques, le Sénégal a ratifié plusieurs conventions et protocoles facultatifs concernant les droits des enfants avec, cependant, quelques dissonances [26]. La constitution du 22 janvier 2001 fait référence, dans son préambule, à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et reste protecteur [27] pour ces derniers. Du point de vue législatif un ensemble de codes, lois [28] et dispositions réglementaires [29] reconnaissent et garantissent les droits de l’enfant (Code de la Famille, Code pénal et de Procédure Pénale, Code du travail etc..).
On peut retenir trois types de protection consacrés. Tout d’abord, une protection civile qui couvre les éléments d’identification de l’enfant (nom, filiation et nationalité), une protection sociale prévue dans le Code de la famille, le Code des obligations civiles et commerciales et le Code du travail [30]. De même, la loi d’orientation 91-92 modifiée et améliorée par la loi 2004-37 du 15 Décembre 2004 consacre le droit à l’éducation en rendant obligatoire la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans [31].
Une protection pénale assurée par les code pénal et de procédure pénale. Le code pénal reconnait le principe fondamental de la vie, de la survie et du développement de l’enfant (art 16) et interdit tous actes attentatoires à la vie comme l’avortement sur soi-même ou sur autrui ; prévoit l’excuse de minorité comme circonstance atténuante et interdit la mendicité [32]. Etant entendu que les enfants mendiants sont « en danger moral » et risquent l’exclusion sociale ou d’entrer en conflit avec la loi, le Code pénal place ces enfants sous la tutelle de la Brigade spéciale des mineurs (service spécialisé créé au sein de la police), et les confie à la protection de l’État.
Par ailleurs le droit processuel sénégalais reconnait deux principes respectueux des droits de l’enfant : le privilège de juridiction et de garantie des droits de la défense [33], en plus du principe de la primauté de l’action éducative sur l’action répressive [34] à travers l’article 567 du Code de Procédure Pénale.
S’agissant des formes d’exploitation et sévices corporels dont l’enfant peut être victime, les dispositions du code pénal et du travail organisent une protection spécifique [35].
Avec l’adoption de la loi N° 2005-06 du 10 Mai 2005 relatif à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes [36], l’État du Sénégal a renforcé les mesures de sanctions sur les auteurs de l’exploitation des enfants par la mendicité dans la perspective de réaffirmer sa détermination à assurer un bien-être social à tous les enfants.
Enfin, il convient de relever la faible cohérence et l’ineffectivité relative des dispositions législatives au niveau national. En effet, les instruments juridiques internationaux prévoient un système plus ou moins perfectionné de contrôle en exigeant des Etats parties, un cadre pour assurer une effectivité des instruments dont ils sont signataires. Toutefois sur le plan interne des difficultés existent quant à l’application des normes internationales. En ce qui concerne le Sénégal on a noté, au plan formel une diversité des codes, un foisonnement des dispositions relatives aux droits des enfants, une absence de concrétisation par les lois ou décrets d’application des conventions internationales tels que les protocoles facultatifs à la CDE concernant la vente, la prostitution ou la pornographie mettant en scène des enfants et l’utilisation des enfants dans les conflits armés.
Conclusion
Les enfants de et dans la rue au Sénégal est une terminologie pour des réalités diverses et variées dont la faible connaissance, sa complexité, sa sensibilité, ses propensions font que l’effort national tant Étatique que non Étatique n’en est pas encore arrivé à terme. Dans ce sens, l’amélioration des politiques publiques [37] de lutte contre l’exclusion sociale et «l’éradication de l’exploitation des enfants » [38], la maitrise transdisciplinaire et multidimensionnelle du phénomène, l’harmonisation et le renforcement du cadre juridique et institutionnel de prévention et de répression, la prise en compte des valeurs traditionnelles [39], la mise en synergie des efforts de tous les acteurs pertinents sur la problématique [tant Étatiques que non Étatiques], le renforcement des capacités d’accueil des centres de séjour et de prise de charge, la revalorisation des cadres classiques de socialisation [40] [la communauté, la famille, l’école, etc.], l’accentuation de la sensibilisation des magistrats sur la justice juvénile, l’institutionnalisation de la coopération entre magistrats [41]/Centres d’accueil et de prise en charge habilités constituent des orientations stratégiques pour mitiger et sortir définitivement les enfants des rues et doivent amener à songer à « l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute décision » [42].
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
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République du Sénégal, Stratégie Nationale de Développement Economique et Social (SNDES 2013-2017).
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[1] Nous entendons ici par « enfant » la définition donnée par l’article 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CDE) qui dispose qu’ « Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable »; de l’article 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant Adoptée par la 25ème Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’O.U.A. Addis-Abeba (Ethiopie), juillet 1990 qui dispose qu’ « Aux termes de la présente Charte, on entend par ‘’Enfant” tout être humain âgé de moins de 18 ans. » ; de l’article 1 de l’Arrêté ministériel N° 3748 MFPTEOP/DTSS du 06 Juin 2003 relatif au travail des enfants (JOn°6134 p.1439) qui dispose qu’ « Au sens du présent arrêté, on appelle enfant toute personne âgée de moins de 18 ans». Par ailleurs, la Loi N° 65-61 du 21 Juillet 1965 portant Code de Procédure Pénale semble assimiler l’enfant au mineur. En effet, aux termes de l’Article 566 du Code, « Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants. » La majorité pénale est ainsi fixée à 18 ans. Et, enfin, selon l’Article 276 de la Loi N° 72-61 du 12 Juin 1972 portant Code de la famille modifiée, « Est mineure la personne de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de 18 ans accomplis. »
[2] Le Premier Ministre d’alors, Abdoul Mbaye, martelait, dans sa Déclaration de Politique Générale du 10 septembre 2012 devant l’Assemblée Nationale, que « Favoriser l’épanouissement de la jeunesse, canaliser son énergie vers le développement, c’est aussi prendre en charge les enfants en bas âge, en situation nutritionnelle difficile, particulièrement ceux vivant dans les zones les plus enclavées, les plus défavorisées ; c’est aussi protéger les milliers d’enfants dont la présence dans les rues heurte les consciences. [ …] Face aux différentes formes d’abus sexuels et d’exploitation dont ces enfants font l’objet, il nous faut réagir, et vite […] En concertation avec les leaders religieux et à travers des actions d’accompagnement des daaras, le Gouvernement entend mieux lutter contre la mendicité des enfants. ». De même, en va-t-il ainsi de la Déclaration de Politique Générale du 21 Octobre 2013 d’Aminata Touré. Il a été exprimé, avec véhémence, la volonté gouvernementale de relever le défi « d'offrir à tous nos enfants les mêmes chances d'accéder à l'école, de les préparer à travers des formations mieux adaptées, à valoriser leur potentiel et à réussir leur insertion socioprofessionnelle [...] Sur la période 2013-2017 il est prévu la réalisation de […] 19 collèges franco-arabes, 64 daaras modernes et la modernisation de ceux existants[…] ». Cet engagement gouvernemental a été également celui de tous les gouvernements qui se sont succédés au Sénégal, mais avec des affirmations plus ou moins soutenues les unes que les autres au regard de l’ordre des priorités nationales.
[3] Dans le cadre des maraudes qu’elle organise, l’équipe de l’ONG SamuSocial Sénégal rencontre et traite certaines maladies récurrentes chez cette population cible : plaies et traumatismes, parasitose, gale et dermatoses, pathologies gastriques, douleurs dentaires, grossesse, tuberculose, Orl et Pneumo, syndrome palustre. Une bonne partie de ces enfants sont victimes de toute sorte de violences, y comprises sexuelles.
[4] Voir l’incident du 19 février 2013 : Seize (16) enfants dont l'âge est compris entre dix (10) et douze (12) ans ont été gravement brûlés dans un camion de la SODEFITEX (Société de développement et des fibres textiles) qui a pris feu à Saré Guéladio, un village situé à 10 km de la commune de Kolda (sud). En effet, sur la demande du conducteur des balles de coton, les victimes devaient nettoyer l'intérieur du camion.
[5] UNICEF, Analyse de la situation des femmes et des enfants, Dakar août 1999 : « la proportion d’enfants de la rue victimes d’abus sexuels est de l’ordre de 15,9% à Mbour et de 11% à Thiès » cité in Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS), p 41.
Voir Tribunal des flagrants délits décembre 2013: l’affaire Nicolas Vogel, ressortissant britannique poursuivi pour viol, pédophilie et trafic d’enfants avec ses complices dont sa co-prévenue et copine Sokhna Samb, le policier Seydina Ibrahima Thioune et l’officier d’état civil Alpha Yaya Diakhaté, attraits pour, entre autres, délits complicité de trafic d’enfants, incitation de mineures à la mendicité et les trois (3) mères des fillettes âgées entre 8 et 11 ans.
Voir également l’affaire des soixante-dix-sept (77) sénégalais et deux (2) gambiens arrêtés le 8 janvier 2013 par l’immigration gambienne pour trafic d’enfants.
[6] Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), L’exploitation sexuelle des enfants au Sénégal : De l’exploitation domestique à l’exploitation touristique (prostitution, pédophile et traite), 2000, p. 5.
[7] Antenne locale de l’ONG SamuSocialInternational (SSI)
[8] Rapport annuel SamuSocial Sénégal, 2009, p. 3.
[9] United Nations Children’s Fund and International Labour Organization « Enfants Mendiants dans la Région de Dakar », 2007, p. 7.
[10] Facteurs qui poussent les enfants à entrer dans la rue.
[11] Facteurs qui attirent les enfants dans la rue.
[12] République du Sénégal, Stratégie Nationale de Développement Economique et Social (SNDES 2013-2017)
[13] À la sortie du Conseil interministériel sur la mendicité infantile tenu en février 2013, le ministre de la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat féminin, Mariama Sarr, reconnaissait que « la plupart des études indique que 90% des enfants mendiants sont des talibés lesquels sont répartis entre les régions de Kolda, Kaolack, Thiès, Ziguinchor et Diourbel. »
[14] République du Sénégal, Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS), p 41 : « Les enfants de la rue ou enfants en situation de rupture avec leur famille, constituent environ 1,3% des enfants de 6 à 18 ans (enfants sans attache familiale, enfants fugueurs, vivant d’expédients dans la rue). Ils sont plus nombreux à Saint-Louis (3,8%) ensuite à Kaolack 1,9%. A Dakar, ils représentent 0,7%, néanmoins leur nombre est plus important que dans les autres villes. Ils proviennent en majorité des régions de Diourbel, Thiès et Saint Louis, mais aussi des pays voisins (Guinée, Gambie, Mauritanie). Les orphelins ne représentent que 3% de l’effectif, 84% sont de parents divorcés. Les fugues ont souvent pour origine la maltraitance. Ces enfants sont souvent intégrés dans des bandes où la toxicomanie et les violences les guettent. L’enquête sur les enfants de la rue à Thiès et à Mbour (UNICEF, 1999) a montré que leur état nutritionnel et la fatigue physique qu’ils accumulent, engendrent chez eux un fort taux de morbidité et 31,80% d’entre eux s’adonnent à l’usage de la drogue ».
[15] Bompard F. et Marguerat Y., Le temps, l'argent et le sexe, note sur la psychologie de l'enfant de la rue, en Afrique Noire, IRD, 1996. / Cousein M., Etude prospective pour améliorer la prise en charge psychosociale des jeunes / Dallape F., Enfants de la rue, enfants perdus ? Une expérience à Nairobi, Dakar, Enda Graf, Série études et recherches, 1990. / Diop M. C., « L’administration sénégalaise et la gestion des “fléaux sociaux” », Afrique et développement, Dakar, Codesria, 10, 2, 1990, p. 5-32. / Diop M. et Lagunju A., Les Enfants Talibés Mendiants Bissau-guinéens, leur Vie, leur drame, Dakar, Terre des hommes Sénégal et Enda Graf Guediawaye, 2006. / Diouf A. S. D., Sensibilisation/ prévention des enfants de la rue de la rue de Dakar aux IST/ SIDA, Dakar, Samusocial Sénégal et Institut d’hygiène sociale, Dakar, 2005.
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[16] Guide méthodologique Enfants et jeunes de la rue et VIH : Recommandations sur les pratiques de prévention et de prise en charge, p. 21.
[18] Ces thèses sont défendues depuis 1970 par Jeanine Guindon et Gilles Gendrau.
[19] Le décret 77-659 du 20 Juillet 1977 étend le mandat de la direction à la protection sociale.
[20] La Coalition Nationale des ONG et Associations en Faveur de l’Enfant (CONAFE-Sénégal) qui se veut comme cadre fédérateur des initiatives et actions menées par la société civile sénégalaise au profit de l’enfant regroupe 217 organisations qui interviennent dans à la promotion et la défense des droits de l’enfant. Alors que tant d’autres n’en sommes pas parties prenantes.
[21] Ces droits sont le droit à la survie; le droit de se développer dans toute la mesure du possible; le droit d'être protégé contre les influences nocives, les mauvais traitements et l'exploitation; et de participer à part entière à la vie familiale, culturelle et sociale. Les quatre principes fondamentaux de la Convention sont la non-discrimination; la priorité donnée à l'intérêt supérieur de l'enfant; le droit de vivre, de survivre et de se développer; et le respect des opinions de l'enfant.
[22] L’expression comprend : « a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes.
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. »
[23] Cette convention oblige les Etats qui la ratifient à fixer un âge minimal d'admission à l'emploi et à s'engager à poursuivre une politique nationale d'élévation progressive de cet âge minimal de manière à permettre aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental. Cet âge ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse de la scolarité obligatoire.
[24] Cette convention fixe à 18 ans l’âge de participation à un conflit armé, et interdit l’enrôlement obligatoire dans les forces armées et le recrutement des mineurs dans des conflits armés. Il oblige aussi les Etats à prendre toutes les mesures possibles pour libérer les soldats mineurs et les aider à se réinsérer dans la société. Le Protocole ne limite toutefois pas l'âge de l'enrôlement volontaire. Les Etats doivent donc faire une déclaration qui stipule l'âge auquel leur armée nationale autorise les jeunes à s'engager et énoncer les mesures visant à s'assurer que cet enrôlement ne soit jamais forcé.
[25] Il entend faire cesser des pratiques et sévices sexuels sur les enfants. Et aux fins du présent protocole on entend par vente d’enfant tout acte ou transaction en vertu desquels un enfant est remis par une personne ou groupe de personnes à une autre personne ou groupe de personnes contre avantages de quelque nature que ce soit. La prostitution d’enfant est le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantages. On entend par pornographie la mise en scène d’ enfants ou toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.
[26] L'article 245 du code de procédure pénale relatif au vagabondage contrarie les principes de la Convention des Droits de l’Enfant (CDE). En effet, la loi interdit la mendicité mais cet article en fournit une exception: celle faite autour des lieux de culte et en groupe.
[27] Loi N° 2001-03 du 22 Janvier 2001 portant Constitution, modifiée (JO n°5963p.27) Réf : Article 20 « Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'Etat et les collectivités publiques. La jeunesse est protégée par l'Etat et les collectivités publiques contre l'exploitation, la drogue, les stupéfiants, l'abandon moral et la délinquance ». Et, Article 21 « L'Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants. »
Voir également Convention internationale des droits de l'enfant dont le Sénégal a ratifié et dont l’Article 20.1 dispose que « Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État. »
[28] Voir la Loi N° 97-17 DU 1er Décembre 1997 portant Code du travail (JOn°5776 p.563) dont l’Article L. 145. Dispose que « Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de quinze ans, sauf dérogation édictée par arrêté du Ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. »
[29] Réf l’Arrêté ministériel N° 3748 MFPTEOP/DTSS du 06 Juin 2003 relatif au travail des enfants (JOn°6134 p.1439) : Article 1 : « Au sens du présent arrêté, on appelle enfant toute personne âgée de moins de 18 ans. L’âge d’admission au travail est fixé à 15 ans révolus. Cet âge peut être ramené à 12 ans pour les travaux légers exercés dans le cadre familial et qui ne portent atteinte à la santé à la moralité et au déroulement normal de la scolarité de l’enfant. Cet âge est relevé à 18 ans pour les travaux dangereux par dérogation du Ministre chargé du Travail. » Selon l’Article 2 : « Cette interdiction s’applique à tous les établissements, de quelque nature qu’ils soient, agricole, commercial ou industriel, public ou privé, laïque ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers. Il est interdit d’employer les enfants à des travaux excédant leurs forces, présentant des dangers ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. »
Voir également l’Arrêté ministériel N°3750/MFPTEOP/DTSS du 06 Juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens. (JOn°6134 p.1441) qui établit une longue liste de travaux interdits aux enfants au regard des risques auxquels ils peuvent en être exposés. Et, l’Arrêté ministériel N°3751/MFPTEOP/DTSS du 06 Juin 2003 fixant les catégories d’entreprises et travaux interdits aux enfants et jeunes gens ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. (JOn°6134 p.1446)
[30] Le Code du travail fixe à 14-15 ans l’âge minimum d’admissibilité à l’emploi.
[31] Article 3 bis: (Loin° 2004-37du15décembre2004) : « La scolarité est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 ans à 16 ans. L’Etat a l’obligation de maintenir, au sein du système scolaire, les enfants âgés de 6 à 16 ans. La scolarité obligatoire est assurée gratuitement au sein des établissements publics d’enseignement. Il est fait obligation aux parents, dont les enfants atteignent l’âge de 6 ans, de les inscrire dans une école publique ou privée. Les parents sont tenus de s’assurer de l’assiduité de leur enfant jusqu’à l’âge de 16 ans. Tout enfant, âgé de moins de 16 ans et n’ayant pu être maintenu dans l’enseignement général, est orienté vers une structure de formation professionnelle. »
Voir également les Principes directeurs de Bamako pour l’harmonisation des législations nationales contre l’exploitation des enfants dans l’espace francophone du 28-29 mars 2002 auxquels le Sénégal est partie prenante et dont le Principe 15 stipule que « Tout enfant, de l’un ou de l’autre sexe sans discrimination, doit être scolarisé au moins jusqu’à l’âge de 15 ans. »
[32] Le code pénal punit d’un emprisonnement de 3 à 6 mois les parents qui laissent mendier les enfants de moins de 18 ans soumis à leur autorité.
[33] Le code de procédure pénale crée un privilège de juridiction en instituant un tribunal pour mineur (art 566). Le principe pénal fondamental de la garantie des droits de la défense est reconnu pour le mineur. Le tribunal ne doit statuer sur le sort du mineur qu’après l’avoir entendu lui et ses parents (art 577 CPP).
[34] Voir Robert Batinter, Les Épines et les Roses, Le Livre de Poche, 2012, pp 125-126-127. « La délinquance des mineurs est communément le produit d’une société injuste où se conjuguent pour certains misères affective, économique et culturelle. […] Pour les enfants en conflits avec la loi, le recours à la peine devait demeurer exceptionnel, le principe demeurant la mesure éducative. […] Le jugement des mineurs est complexe. À considérer l’acte, c’est un délinquant qu’il faut punir. À regarder son auteur, c’est encore un enfant ou un adolescent que l’on peut sauver. Cette dialectique entre l’infraction commise et l’être en devenir qu’est l’enfant ou le jeune adolescent est au cœur de la justice des mineurs. […] La justice des mineurs est d’abord une justice pour les mineurs. Il faut donc privilégier les mesures d’assistance et d’éducation plutôt que recourir à l’incarcération, qu’on doit réserver à certains cas extrêmes. L’éducation surveillée assure la double mission de protéger l’enfant en danger et de sanctionner l’enfance délinquante.»
[35] Le code du travail modifié en 1997 par la loi du 1 décembre 1997 fixe l’âge minimum d’accès à l’emploi à quinze ans au lieu de 14 ans antérieurement à 1997 (art L145) et interdit le travail des enfants de moins de 15 ans dans les entreprises sauf dérogation spéciale du ministre du Travail. La loi 99-05 de janvier 1999 modifiant le code pénal pénalisent les mutilations génitales, la corruption de mineur, la pédophilie avec l’application d’une peine maximale de prison. De plus des décrets spécifiques s’intéressent aux droits de l’enfant notamment le décret 72-1165 portant organisation de l’enseignement élémentaire qui interdit les sévices et châtiments corporels dans les écoles et centres d’éducation non conventionnels.
[36] Loi N° 2005-06 du 10 Mai 2005 relatif à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes. (J.O.n°6223, p.425). Réf : Article 3 « Quiconque organise la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit, embauche, entraîne ou détourne une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 francs à 2.000.000 francs. Il ne sera pas sursis à l’exécution de la peine lorsque le délit est commis à l’égard d’un mineur, d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, de plusieurs personnes, de recours ou d’emploi de contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne qui se livre à la mendicité. »
[37] Lors du Conseil interministériel sur la mendicité infantile tenu en février 2013, le ministre de la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat féminin, Mariama Sarr, avait assuré que gouvernement a mis en place un plan stratégique de gestion de la mendicité infantile 2013-2015 en vue de retirer les enfants dans la rue et favoriser leur réinsertion. Selon le Ministre, « le gouvernement entreprend de retirer les enfants dans la rue et les insérer dans des internats, les écoles coraniques, les daaras modernes ou dans leur famille respectivement »
[38] République du Sénégal, Stratégie Nationale de Développement Economique et Social (SNDES 2013-2017), p.26.
[39] On trouve dans la Charte Kouroukan Fouga (actuel cercle de Kangaba en République du Mali) de 1236 les articles suivants : Article 9 « L’éducation des enfants incombe à l’ensemble de la société. La puissance paternelle appartient en conséquence à tous ». Article 12 « […] Ne donnez jamais le pouvoir à un mineur parce qu’il possède des liens. » Après l’historique bataille de Kirina, les représentants du mandé primitif et leurs alliés s’étaient réunis et avaient adopté la charte pour régir la vie du grand ensemble mandingue.
[40] Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) Adoptés et proclamés par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990 indique un Processus de socialisation : «Il faut mettre l'accent sur des politiques de prévention propres à faciliter une socialisation et une intégration réussies de tous les enfants et de tous les jeunes -- spécialement par le biais de la famille, de la communauté, de groupes de "pairs", de l'école, de la formation professionnelle et du monde du travail et par le recours à des organisations bénévoles. Il faut apporter l'attention voulue à l'épanouissement personnel des jeunes et des enfants qui devraient être intégralement reconnus comme des partenaires égaux dans les processus de socialisation et d'intégration. »
[41] À titre d’exemple, la facilitation de la délivrance des ordonnancements de garde provisoire délivrés par les Magistrats aux responsabilités de Centre pour chaque enfant accueilli.
[42] Article 19 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant Adoptée par la 25ème Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’O.U.A. Addis-Abeba (Ethiopie), juillet 1990. Voir également article 2 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il en est de même des Lignes Directrices en matières de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels adoptées par le Conseil économiques et social de l’ONU dans sa résolution 2005-20 du 22 juillet 2005, Titre 3 (intitulé Principes).
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