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Les rapatriements massifs d’Haïtiens de 1991 à 2011.
Introduction
Les rapatriements (ou déportations) collectifs d’Haïtiens constituent aujourd’hui l’un des sujets fondamentaux qui régissent les relations haïtiano-dominicaines. Ils peuvent être considérés, dans une certaine mesure, comme un épiphénomène de l’émigration massive des Haïtiens dans la partie Est de l’île caribéenne qui débuta aux environs de la première décade du XXe siècle [1]. Ces rapatriements massifs s’accompagnent le plus souvent de violations en cascade des droits de l’homme et suscitent la réprobation de plus d’uns. Cependant, pour comprendre cette question que nous pouvons qualifier de « drame haïtiano-dominicain » si l’on tient compte de ce que cela comporte comme amertume pour des individus et des familles, il faut qu’on essaie d’abord de la situer dans l’histoire des relations haïtiano-dominicaines.
Les origines des Haïtiens et Dominicains habitant aujourd’hui l’Île d’Haïti remontent à un passé lointain. En 1492, les Espagnols débarquent sur l’Île d’Haïti. La colonisation qu’ils y engagent provoque la disparition des premiers habitants : les amérindiens. Le déclin de l’or et autres richesses poussèrent les Espagnols à abandonner peu à peu l’Île d’Hispaniola, particulièrement sa partie occidentale. La France en profita et s’installa vers 1625 dans celle-ci qu’elle baptisa Saint-Domingue. Dès lors, l’Île fut partagée en deux : la France obtint la partie occidentale, tandis que celle de l’Est resta sous la domination espagnole[2] jusqu’en 1795, année où la Couronne d’Espagne avait cédé cette partie de l’Est à la France en vertu du Traité de Bâle.
L’exploitation de la colonie par l’instauration d’un système esclavagiste atroce des noirs par la France débouche sur la révolte des esclaves, avec les généraux noirs dont Toussaint Louverture et Dessalines, qui culmine à l’indépendance d’Haïti en 1804. Après l’indépendance, une campagne haïtienne, en 1805, s’est entreprise en vue de conquérir la partie de l’Est. Cependant, elle se solda par un échec. Plus tard, le chef d’État haïtien, Boyer, en 1822, réussit à faire la réunification de l’Île. À la chute du pouvoir de ce dernier, les habitants de l’Est profitent de la [8] situation politique tendue qui régnait à Port-au-Prince pour faire sécession et proclamer leur indépendance contre la domination de Port-au-Prince (1844). Ainsi, l’État dominicain a pris naissance.
Plusieurs tentatives seront faites, dont la dernière remonte en 1956 sous le gouvernement de Soulouque, pour reconquérir la partie de l’Est séparatiste. Les grands propriétaires terriens qui contrôlaient la République dominicaine recherchaient protection des puissances étrangères. Ainsi, en 1861, l’Espagne reconquit son ancienne colonie. Mais, avec le soutien de la diplomatie haïtienne d’alors, on parvint à renverser la domination espagnole en 1865. C’est ce que les dominicains appellent « la Restauration ou la seconde indépendance ».
Les conflits armés (reconquête territoriale, conflits frontaliers, etc.) entre Haïtiens et Dominicains au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle ont fait naître chez le Dominicain un sentiment nationaliste qui rejette l’autre, son voisin (l’Haïtien) ; en fait, cet anti-haïtianisme qui s’est développé dans l’âme dominicaine ressemble beaucoup plus à une xénophobie qu’un racisme si l’on tient compte non seulement des aspects de sa manifestation, mais aussi de ce que cela a entraîné comme événements malheureux dont le massacre des Haïtiens de 1937[3]. Il en était survenu aussi, dans la foulée, le problème de la délimitation des frontières indécises et mal définies entre Haïti et la République dominicaine.
Au XXe siècle, le Traité du 21 janvier 1929, modifié partiellement en 1935, mit fin à l’ère des disputes frontalières entre les deux États, après qu’ils se sont entendus sur le tracé précis de la ligne frontière, sous les auspices de Washington. Par ailleurs, ce siècle est principalement marqué par l’épineux problème de la migration massive des haïtiens vers la République dominicaine, qui a trouvé un terrain propice pour se développer au moment où les États-Unis d’Amérique occupaient simultanément les deux républiques. Plus tard, la nouvelle politique, baptisée « la dominicanisation de la frontière » inaugurée par le dictateur Trujillo, qui a développée les aspects les plus racistes et xénophobes de l’anti-haïtianisme, n’a pas empêché le déplacement massif des populations haïtiennes pauvres vers la République dominicaine. Au contraire, ce mouvement s’accentuait de plus en plus jusqu’aujourd’hui encore dans les plus [9] graves conditions infrahumaines et misérabilistes que l’esprit humain puisse imaginer. Ce qui témoignerait de l’absence de politique sociale sérieuse de l’État haïtien envers ses citoyens.
C’est en effet dans ce contexte historique qu’il faut placer les rapatriements collectifs des migrants haïtiens par la République dominicaine qui constituent ici l’objet de notre recherche.
Il est un fait indéniable que ces rapatriements massifs, tels que nous les constatons aujourd’hui, ne peuvent ne pas constituer un sujet de recherche, de préoccupation intellectuelle pour ceux qui réfléchissent sur le comment devrait vivre l’humain, le traitement à donner à ce dernier par le fait même qu’il est humain, et cela, quelque soit l’endroit ou la situation où il se trouve. De plus, l’évolution de la société et du droit internationaux pendant le siècle dernier a permis à l’homme et aux droits qui lui sont inhérents de se retrouver au centre de ce type de débat. C’est ainsi qu’un ensemble de textes juridiques et organes juridictionnels internationaux ont été édictés et créés par les États, regroupés en communauté internationale organisée, en vue de rendre effective la protection des droits humains, comme c’est le cas par exemple des deux Pactes internationaux de 1966, dont l’un relatif au droits civils et politiques et l’autre, aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptés dans le cadre de l’O.N.U., de la Convention européenne des droits de l’homme (1950), de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969), etc. C’est donc dans cette perspective qu’émerge cette recherche qui a pour titre : « Les rapatriements massifs d’Haïtiens de 1991 à 2011 : considérations sur la responsabilité internationale des États dominicain et haïtien au regard du droit interaméricain des droits de l’homme ».
Définition et objectifs de la recherche
Cette recherche sur la responsabilité internationale des États dominicain et haïtien dans les rapatriements massifs des migrants Haïtiens s’inscrit d’emblée dans le champ du droit international, particulièrement le droit international des droits de l’homme et celui de la responsabilité de l’État. Elle s’étend aussi sur une période précise (toutefois nous jetterons une analyse sur les périodes précédentes pour mieux comprendre les rapports haïtiano-dominicains) : 1991, année au cours de laquelle débute les premières vagues de rapatriements massifs[4] des migrants Haïtiens en territoire dominicain par l’application du décret de cette même année pris par le président Joaquin Balaguer ordonnant l’expulsion des « sans-papiers » Haïtiens, à 2011, [10] année marquant le 20ème anniversaire de cette nouvelle réalité dans les relations des deux peuples de l’Île, laquelle semble atteindre son paroxysme tant par le nombre de migrants haïtiens rapatriés collectivement et de manière irrégulière que par les violations énormes des droits de l’homme perpétrées contre ces derniers et les émois qu’elle suscite à un moment où l’on débat sur les relations migration-développement dans les forums et colloques internationaux[5].
Dans cette recherche, nous tenterons de montrer que, premièrement, la responsabilité internationale de la République dominicaine et d’Haïti est susceptible d’être mise en jeu par une action des particuliers (les ayants-droit) devant les organes juridictionnels internationaux, particulièrement la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, dont Haïti et la République dominicaine reconnaissent pleinement sa compétence juridictionnelle pour connaître des affaires portant violations (massives) des droits de l’homme, en particulier celles perpétrées contre les migrants haïtiens lors des rapatriements massifs et collectifs effectués de 1991 à 2011, et que, par conséquent, réparation leur est due. Dans cette perspective, la République dominicaine, par l’obligation de réparer qu’elle doit aux Haïtiens illégaux rapatriés massivement et collectivement et les efforts très nombreux qu’elle déploie pour refouler le déferlement torrentiel d’Haïtiens hors de ses frontières, paraît être aussi l’une des victimes de la politique d’insouciance, d’irresponsabilité et de mépris des droits de l’homme que pratiquent jusqu’alors les gouvernements haïtiens ; enfin, nous ferons ressortir dans cette recherche que les violations massives des droits des migrants haïtiens rapatriés et déportés massivement ont des causes historiques, politiques et sociales.
Articulations théoriques et conceptuelles de « droits de l’homme » et de « responsabilité internationale de l’État »
Dans la pensée juridique internationale, les concepts de « droits de l’homme » et de « responsabilité internationale de l’État » ont été différemment interprétés par les doctrinaires et les États. La première notion, les droits de l’homme, fait l’objet particulièrement d’une complexité sémantique. Quand à la notion de responsabilité, si, employée seule sans adjectif ni complément de nom, elle est « l’épicentre d’un système juridique[6] », la responsabilité [11] internationale est la colonne vertébrale du droit international. Pour mieux en saisir les sens, il importe d’explorer brièvement le cadre conceptuel et théorique de ces deux expressions et en faire ressortir leurs liens logico-juridiques.
- * Définition et interprétations du concept de « droits de l’homme »
Le Lexique des termes juridiques de Raymond Guillien et Jean Vincent définit les droits de l’homme comme « des droits inhérents à la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs à l’État et que celui-ci doit respecter non seulement dans l’ordre des buts, mais aussi dans l’ordre des moyens[7]. »
Pour Gérard Cornu, les droits de l’homme, c’est « l’ensemble des facultés et prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain dont le droit public, notamment constitutionnel s’attache à imposer à l’État le respect et la protection en conformité avec certains textes de portée universelle[8]. » Cette définition enchaîne bien avec celle d’Henri Capitant qui voyait les droits de l’homme comme étant « l’ensemble des garanties qui appartiennent, en face de la puissance publique, à toute personne humaine, quels que soient sa nationalité, son âge et son sexe, c’est-à-dire l’égalité et la liberté civiles et le droit de propriété[9]. »
Il s’ensuit de ces définitions que les droits de l’homme s’analysent comme étant des attributs intrinsèques à la personne humaine, des droits subjectifs qui traduisent dans le positivisme juridique des principes naturels de justice, d’équité et de bien-être qui fondent la dignité de l’homme.
Cependant, cette expression a prêté, au cours des âges, à une complexité sémantique et a été interprétée de diverses manières.
Le terme « homme » utilisé, par exemple, dans la Déclaration française du 26 Août 1789, prête à équivoque. Pour corroborer ce fait, Dominique Breillat a écrit : « Même si le mot homme n’implique pas qu’il s’agit des êtres de sexe masculin, les femmes devront attendre le Préambule de la Constitution [française] de 1946 pour que toute incertitude soit levée sur leur égalité avec [12] ceux de l’autre sexe[10]. » Donc, en utilisant l’expression « droits de l’homme », en raison de l’ambiguïté du mot « homme » désignant à la fois la catégorie générique des êtres humains et la catégorie spécifique du masculin, on risque de faire référence au droit du mâle et non du femelle. D’ailleurs, c’est pour éviter de prêter le flanc à la critique des mouvements féministes que l’expression « droits de la personne » a été préférée, et notamment adoptée au Canada. Et là, encore, le concept de « personne » utilisé « n’est pas neutre non plus, dans la mesure où s’y attache des connotations métaphysiques et philosophiques fortement teintées par le christianisme[11]. » C’est d’ailleurs ce concept que l’Église catholique a privilégié, soulignant que la personne ne tient des droits que de Dieu, pour montrer sa désapprobation à la conception laïque des droits de l’homme née des Lumières et de la Révolution française.
Le positivisme a pendant longtemps privilégié la notion de « libertés publiques » qui renvoie à un ensemble de libertés dûment inscrites et garanties dans le droit positif ; les droits de l’homme étant teintés de connotation jus naturaliste. Mais, la notion de libertés publiques fut peu à peu tombée en désuétude au profit de l’expression de droits fondamentaux qui porte l’influence de certaines constitutions et normes européennes, dont la Loi fondamentale allemande et le droit communautaire européen. Il intervient également l’idée d’une qualification et d’une classification des libertés en « libertés fondamentales » et « libertés ordinaires », laquelle est l’œuvre du Conseil constitutionnel de France[12]. L’idée de « libertés fondamentales » ou « droits fondamentaux » a l’inconvénient de postuler une hiérarchie entre les différents droits ou libertés, sans qu’il soit évident de voir le critère permettant de déterminer ceux qui méritent ce qualificatif.
Le caractère sexiste de l’expression « droits de l’homme » poussent certains, dont l’Amnesty International, à préférer et utiliser l’expression « droits humains » à la place de « droits de l’homme ».
Mais, au fond de tout ce débat autour du concept de droits de l’homme, une question se fait jour : quelle appréhension philosophique les penseurs se faisaient-ils des droits de l’homme ?
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- * La philosophie des droits de l’homme
La théorie philosophique des droits de l’homme s’est développée tant chez les philosophes chrétiens que chez les philosophes du droit naturel moderne. Pour les premiers, l’idée de droits de l’homme trouve son fondement dans la créature de l’être humain formé à l’image de Dieu ; il y a donc un universalisme de la dignité de la personne humaine, laquelle appartient à tous les hommes sans distinction comme l’illustre la fameuse formule inscrite dans L’Épitre de Saint-Paul aux Galates : « Il n’y a plus ni Grec ni Juif, ni esclave ni homme libre[13]. »
Des théologiens espagnols de l’école de Salamanque, des XVIe et XVIIe siècles dont Victoria et Suarez (ses plus célèbres représentants) allaient jouer un rôle prépondérant à la fois dans la formation du droit international et de la doctrine des droits de l’homme avec l’idée des principes de droits universels que dicte la raison humaine, émanant de la volonté de Dieu. Jacques Maritain, philosophe chrétien, disait que la personne humaine possède des droits du fait même qu’elle est une personne, un tout, maîtresse d’elle-même et de ses actes ; que par conséquent, elle n’est pas un simple moyen au service d’une fin, mais une fin en soi qui doit être considérée comme telle[14].
Si les philosophes chrétiens croyaient que les droits de l’homme sont issus de Dieu, les philosophes de l’école du droit naturel moderne rejettent radicalement cette thèse. Des penseurs de cette école, comme Grotius (1583-1645) et Pufendorf (1642-1694), qui en sont les représentants les plus célèbres, laïcisaient le droit naturel en le séparant de son fondement religieux et en le rattachant à la raison humaine. L’idée que le droit naturel est tiré de l’Être suprême est abandonnée.
Le droit naturel, dit Grotius dans son ouvrage intitulé Le droit de la guerre et de la paix est ancré dans la nature subjective même de l’homme. Il est constitué « des principes de la droite raison, qui nous font connaître qu’une action est moralement honnête ou déshonnête selon la convenance ou la disconvenance nécessaire qu’elle a avec la nature raisonnable et sociable de l’homme ». Les premiers humains vivaient à l’état de nature ; ils ne s’organisaient pas et [14] s’entredéchiraient. La raison intervient à l’homme afin de conclure un contrat social. Pour Grotius, le contrat social “est l’expression de la sociabilité naturelle des hommes, qui aspirent à s’unir avec leurs semblables pour sortir de l’isolement et du dénuement qui caractérisent l’état de nature, et à jouir paisiblement de leurs droits[15].”
D’autres philosophes modernes du droit naturel dont Pufendorf, Rousseau, Hobbes et Locke pensent la même thèse que Grotius, quoique certains fussent divisés avec lui sur l’idée de sociabilité naturelle de l’homme.
Le positivisme juridique, dont Carré de Malberg et Hans Kelsen sont les figures les plus connus, récuse la thèse que les droits de l’homme découleraient de la nature humaine et existeraient antérieurement à l’État. Ils pensent que les droits de l’homme sont ceux qui se trouvent effectivement dans les chartes constitutionnelles et les lois de chaque État. Hans Kelsen a écrit : « Le droit de la personne humaine découle de la science juridique ayant pour rôle de décrire les normes et les relations sociales qui n’ont pour origine, ni l’observation de la nature, ni le libre consentement des hommes, mais ont été interprétées comme des applications de la constitution[16]. »
Cette conception philosophique occidentale des droits de l’homme ne fait pas pourtant unanimité partout, comme c’est le cas dans le monde musulman où il existe une confusion du spirituel et du temporel et où, par exemple, la liberté de changer de religion est considérée comme un crime dans le Coran et qui mérite une peine capitale. Une telle tendance religieuse parait donc inconciliable avec la conception occidentale des droits de l’homme. Cela a grandement expliqué l’abstention de l’Arabie Saoudite lors du vote mémorable de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948.
- * Évolution des droits de l’homme
Si l’on met de côté quelques traces en rapport à cette question dans l’antiquité, particulièrement chez les Grecs et le Christianisme, consistant, par exemple, dans les idées de démocratie, de liberté-participation ou de la dignité de la personne humaine, le concept de « droits de l’homme » [15] s’est émergé officiellement entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, dans les pays anglo-saxons, avant d’être consacré au plan international.
On retrouve d’abord, en Angleterre une série de quatre textes : la Magna Carta, appelée aussi la Grande charte, rédigée par les barons anglais et promulguée en 1215, par le roi Jean Sans Terre. Il y est admis des limitations au pouvoir du monarque en reconnaissant certaines prérogatives de l’Église, des seigneurs féodaux ou des communautés locales. Il prévoit des garanties concernant la liberté individuelle des sujets : « aucun homme libre ne sera arrêté ou emprisonné ou dépouillé ou mis hors la loi ou exilé et il ne lui sera fait aucun dommage, si ce n’est en vertu du jugement légal de ses pairs ou en vertu de la loi du pays ».
La Petition of the Rights, 1628, imposée à Charles 1er par le Parlement, exige notamment le respect des prérogatives du Parlement (consentement à l’impôt) et de la liberté des personnes (pas d’arrestations abusives ni d’exécutions arbitraires, droit de se défendre dans une procédure régulière, respect de l’habeas corpus, condamnation des tribunaux d’exception et des atteintes physiques…) ; l’Habeas Corpus Act, en 1679, fut signifié à Charles II, dans lequel les membres du Parlement entendent une nouvelle fois se prémunir contre les arrestations arbitraires et garantir le respect des droits de l’inculpé et du détenu; le Bill of Rights, 1689, imposé à Guillaume d’Orange, mentionne notamment que le roi ne peut suspendre les lois, que le Parlement doit consentir à l’impôt et à la levée des armées, que les élections doivent être libres, qu’on ne peut infliger de peines cruelles et inusitée ni d’amendes excessives[17].
Ces actes anglais protecteurs des libertés individuelles allaient répercuter positivement sur les colonies anglaises de l’Amérique et sur la Révolution française de 1789. Avant même leur indépendance, une série de déclarations, particulièrement celle dite Déclaration des droits de l’État Virginie, du 12 juin 1776, proclament des principes fondamentaux qui doivent inspirer la conduite des gouvernants et être servis de lois positives. Il y est affirmé en termes clairs la liberté et l’égalité des hommes, lesquelles représentent la pierre angulaire des droits de l’homme : « Tous les hommes sont nés également libres et indépendants ».
En outre, dans la Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique du 4 Juillet 1776, Thomas Jefferson écrit : “Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : [16] tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent : la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis par les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés […]. »
La Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique reste l’un des textes fondateurs et émancipateurs des Droits de l’homme. Elle est également l’un des piliers de la démocratie en proclamant que le pouvoir des gouvernants doit émaner des gouvernés.
La Déclaration universelle des Droits de l’homme et du citoyen du 26 Août 1789, fruit de la Révolution française (1789) et de la philosophie émancipatrice des Lumières, quant à elle, proclame des droits qui appartiennent aux hommes par nature. Elle a une portée universelle, car elle énumère des droits civils et politiques très semblables tels : la liberté d’opinion, de conscience, d’expression ; le droit à la sûreté ; l’égalité de tous devant la loi ; le droit à la propriété, etc.
On reproche souvent à la Déclaration du 26 Août 1789 d’être trop abstraite et idéaliste[18]. Néanmoins, vu sa portée significative, ce texte est porteur d’un ordre nouveau de droit.
En retraçant l’histoire des droits de l’homme, on ne peut passer sous silence la révolution haïtienne (1791-1804) qui culmine à l’indépendance des anciens esclaves de Saint-Domingue et à la création de la première république noire du monde, Haïti. Cette révolution, en renversant l’ordre esclavagiste et colonialiste dominateur de l’époque, a consacré des droits inhérents à la personne humaine et aux peuples dont le droit à la liberté, à l’égalité de tous devant la loi, le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes, etc., pour lesquels l’Organisation des Nations-Unies se fera l’apôtre plus d’un siècle plus tard. De plus, les anciens esclaves, par cette révolution, proposent, une nouvelle manière de penser l’humain. Ils ont opposé à l’histoire moderne dominante une contre-histoire, ont instauré un processus de subjectivation des noirs où se [17] manifeste l’acte d’égalité de tous et se sont donnés une représentation politique, une reconnaissance de l’homme noir comme sujet social et humain[19].
- * De la critique des droits de l’homme à leur internationalisation après 1945
Les droits de l’homme sont beaucoup exaltés, comme nous l’avons vu. Pourtant ces derniers ont essuyé des critiques acerbes dès le XVIIIe siècle, et notamment au XIXe siècle, par certains courants philosophiques comme par exemple : le traditionalisme (avec Jeremy Bentham, Burke, Joseph Lemaitre, etc.), le marxisme et le positivisme juridique.
Burke a critiqué le prétendu principe d’universalisme des droits de l’homme. Ses Réflexions sur la Révolution en France (1790), opposent « aux droits de l’homme abstraits, revendiqués au nom d’une raison universelle, la conception anglaise de droits progressivement acquis au fil de l’histoire et valant pour une société donnée, une époque donnée[20]». Et Jeremy Bentham déclare : « Le droit est fils de la loi ; des lois réelles viennent les droits réels, mais des lois imaginaires, des ‘lois de nature’, ne viennent que des droits imaginaires […]. Parler des droits naturels est un non-sens[21]. »
La conception marxiste des droits de l’homme s’assoit sur une philosophie matérialiste. D’après Marx, l’idée qu’il existe des droits de l’homme antérieurs et supérieurs à l’État est fausse. Dans la Question juive (1843), Marx critique la distinction faite dans les déclarations révolutionnaires entre les notions de « droits de l’homme » et de « droits du citoyen». « Aucun des prétendus droits de l’homme ne dépasse l’homme égoïste, c’est-à-dire un individu séparé de la communauté, replié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et obéissant à son arbitraire privé ».
Cet individualisme prôné dans ces déclarations exclut toute perspective communautaire. Les libertés mentionnées, par exemple, dans la Déclaration de 1789 ne sont que des libertés formelles (non réelles) ; incapables d’affranchir de l’exploitation, celles-ci apparaissent comme des privilèges de classe. Marx dénonce cette mystification idéologique qui, tout laissant croire [18] aux gens qu’ils sont libres et égaux, masque l’inégalité fondamentale se trouvant à la racine des rapports économiques d’exploitation et cache la réalité des luttes sociales. Loin d’être universels, les droits de l’homme n’ont de contenu réel que pour la bourgeoisie possédante et scellent la domination de ces derniers. Dans la société communiste, lorsque l’État et le droit auront disparu après la révolution du prolétariat, les hommes seront libres et égaux, et il n’importera plus d’organiser juridiquement cette liberté et cette égalité. La disparition de l’État et du droit rendra obsolète la notion même de « droits de l’homme ».
En butte à ces attaques, les droits de l’homme tombèrent en désuétude pendant longtemps, jusqu’à leur réapparition sur la scène internationale après la Seconde guerre mondiale (1945).Plusieurs raisons expliquent ce retour en force des droits de l’homme : les atrocités monstrueuses qui ont frappé ce siècle : nazisme, fascisme, guerres, idéologies et régimes totalitaires ayant bafoué ces droits, et encore la nécessité ou l’exigence croissante d’égalité entre les humains.
Tout un long processus d’internationalisation ou d’« intronisation des droits de l’homme » (pour reprendre le propre mot de Churchill) s’est enclenché alors à travers le monde avec l’élaboration et l’adoption d’un ensemble de conventions et accords internationaux portant protection des droits de l’homme dont la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies (1948),…, et, particulièrement, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (1948) et la Convention américaine des Droits de l’homme (1969) et les divers instruments spécifiques relatifs à cette question signés et ratifiés par les États du continent américain.
Le cadre théorique et conceptuel de l’émergence des droits de l’homme dans l’univers du droit international étant précisé, brièvement faut-il l’admettre, quid maintenant du concept de responsabilité internationale de l’État ?
- * De la responsabilité internationale d’un sujet de droit international : Définition
Plusieurs définitions du concept de « responsabilité internationale » ont été précisées. Pour Hélène Tigroudja et Yanick Dubois, la responsabilité est « le mécanisme par lequel est constatée la défaillance de l’ordre juridique [qui] pose des normes de comportements, des obligations à la [19] charge de ses sujets et est obtenue la restauration de la légalité atteinte[22]. » Cela s’entend que la responsabilité, dans l’ordre juridique international comme dans celui interne, soit conçue comme une sanction de la violation de la norme juridique. S’agissant de l’engagement de la responsabilité internationale d’un État, celle-ci représente « une sanction de l’exercice des compétences[23] » que ce dernier jouit dans l’ordre international.
David Ruzié, dans son ouvrage intitulé Droit international public, définit la responsabilité internationale comme « l’institution selon laquelle un sujet de droit international, auquel est imputable un acte ou une omission contraire à ses obligations internationales, est tenu d’en fournir réparation au sujet de droit international qui en a été victime (en lui-même ou dans la personne ou les biens de ses ressortissants ou agents)[24]. »
Dans ces définitions, il y a lieu de mettre l’emphase sur plusieurs éléments essentiels. En premier lieu, c’est le terme de “sujet du droit international“. Qui est sujet de droit international ? Relativement à cette question, Yanick Dubois et Hélène Tigroudja écrivent : « L’État est le sujet primaire [ou originaire] des relations internationales. C’est en effet lui qui, sur la scène internationale, est l’entité fondamentale. Cela s’explique par le fait que les États sont souverains. Les autres sujets du droit international (organisations internationales et individus) doivent leur existence juridique internationale à la volonté des États[25]. » Cela dit, dans l’ordre international, il existe trois entités subjectives de droit international : L’État, les organisations internationales et les individus. L’un (l’État) a la primauté de la subjectivité internationale en raison du principe de la souveraineté qui est son essence, et les deux autres (les O.I. et les personnes privées ou individus) ne sont que des sujets de droit international « dérivés », car leur existence comme sujets sur la scène internationale n’est pas causa sui. Les organisations internationales sont, en fait, des sujets créés par l’initiative des États.
Les personnes privées (physiques ou morales) ont connu, pendant longtemps, une situation où elles n’ont pas été prises en compte par le droit international qui se bornait aux questions « ne concernant que les relations d’États à États[26]. » Aujourd’hui, les mutations qui s’opèrent dans les [20] questions internationales font évoluer une telle situation. Cette catégorie de personne devient non seulement sujet (actif ou passif) du droit international, mais aussi destinataire d’obligations qui, en cas de manquement, et de manière très exceptionnelle, peuvent engager leur responsabilité individuelle.
D’autre part, on doit souligner dans ces essais de définitions du concept de responsabilité internationale, l’élément “d’imputabilité“ d’un acte à un sujet du droit international. Dans sa thèse de doctorat intitulée L’imputabilité dans le droit de la responsabilité internationale, soutenue à l’Université de Strasbourg, en 2011, François Finck note que l’imputabilité est « l’élément fondamental de la théorie de la responsabilité internationale[27] », et que « si la responsabilité est l’épicentre d’un système juridique, sa magnitude découle des principes gouvernant l’imputabilité et notamment de leur adéquation à la réalité de la pratique des sujets de droit[28]. » Dans cette perspective, pour pouvoir engager sa responsabilité, il faut que l’acte ou le fait illicite qui est reproché à l’État lui soit imputable. Condition si ne qua non, comme nous le verrons plus loin lorsque nous étudierons les conditions d’engagement de la responsabilité d’un sujet de droit international.
Enfin, il est à mettre en évidence le caractère contraignant de l’obligation qui est faite au sujet en faute de réparer le préjudice causé à la victime : « [il] est tenu d’en fournir réparation ».
La responsabilité, dans l’ordre juridique international comme dans celui interne, est appréhendée comme une sanction de la violation d’une norme juridique par une personne (physique ou morale). Et s’agissant de la responsabilité internationale d’un État, celle-ci représente une sanction des compétences que ce dernier jouit dans l’ordre international.
- * Les conditions d’engagement de la responsabilité internationale d’un sujet de droit international
Le traditionalisme doctrinal classique a indexé quatre conditions[29] essentielles pour que la mise en jeu de la responsabilité internationale puisse être réalisée : il faut qu’un fait soit imputable à un sujet de droit international, que ce fait atteigne une autre personne de droit [21] international, que ce fait constitue une violation du droit international et qu’il en résulte un dommage.
Aux termes des articles 1, 2 et 3 du Projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite élaboré par la Commission du droit international des Nations Unies et ratifié par l’Assemblée générale en 2001, ces conditions sont formulées en deux éléments principaux: « l’existence d’un fait internationalement illicite et la possibilité d’attribuer ce fait au sujet[30]» de droit international.
À l’article 1 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, on peut lire : « Tout fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale ». L’existence d’un fait internationalement illicite constitue donc une condition essentielle pour que la responsabilité d’un État soit mise en jeu. Et l’article 2 de ce Projet précise les principes permettant d’apprécier l’existence d’un fait internationalement illicite : « Il y a fait internationalement illicite de l’État lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission : a) est attribuable à l’État en vertu du droit international ; et b) constitue une violation d’une obligation internationale de l’État. »
L’imputabilité constitue l’élément fondamental du droit de la responsabilité internationale. L’État est responsable des actes législatifs, administratifs et juridictionnels qu’il pose ou qui émanent de ses organes (autorités centrales ou décentralisées, États fédérés, États protégés ou associés, territoires sous tutelles), pourvu que ces derniers jouissent de prérogatives de puissance publique, c’est-à-dire ayant pouvoirs décisionnels ou contraignants.
De toute façon, le fait illicite portant atteinte au droit international est imputable à l’État quelque soit l’organe étatique d’où il résulte. S’agissant d’un acte commis par un individu ou ses ressortissant sur son territoire, l’État n’est responsable que « s’il a manqué de diligence[31] ». En effet, l’État doit prévenir et réprimer tous les actes dommageables causés par ses ressortissants ou toute autre personne résidant sur son territoire, à l’encontre d’étrangers.
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Il en découle du manquement au droit international des conséquences juridiques. On désigne par « obligations secondaires » les obligations qui naissent des obligations primaires ayant fait l’objet de violation par l’État ou l’organisation internationale.
Le droit international coutumier avait précisé, depuis un temps lointain, le contenu des obligations qui découlent du manquement au droit international. Le Projet d’articles de 2001 a repris le contenu de ces conséquences juridiques et les a définis : elles consistent dans la réparation des préjudices causés (restitution, indemnisation et satisfaction, lesquelles peuvent être appliquées « séparément ou conjointement ») et dans la cessation et la non-répétition des actes illicites de violation du droit international (arts 31 et 34 du Projet de 2001).
- * Rapport entre « droits de l’homme » et « responsabilité de l’État »
Le droit international des droits de l’homme serait dénué de tout caractère effectif, ou encore, leur faisabilité ferait défaut si les sujets du droit international, particulièrement l’État, ne pouvaient pas être responsables dans l’éventualité de violation de leurs obligations internationales en matière des droits de l’homme. Donc, de prime à bord, on saisit l’importance de la relation conceptuelle « droits de l’homme » et « responsabilité internationale » dans l’ordre juridique international.
La responsabilité est une institution essentielle dans un système juridique, et elle l’est encore plus dans l’ordre des droits de l’homme pourvu que ces derniers s’imposent directement à l’État. Son existence, d’abord admise dans la coutume juridique internationale, a été consacrée par plusieurs dispositions conventionnelles et jurisprudentielles. C’est le cas, par exemple, des Conventions de La Haye sur les lois et coutumes de la guerre, de l’Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur l’interprétation des traités de paix (1950)[32]. Un projet de codification sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, préparé par la Commission du droit international des Nations Unies (CDI), a été soumis à l’Assemblée générale qui l’a entériné dans sa résolution 56/83 du 12 décembre 2001. Ce projet est l’aboutissement d’un long travail commencé depuis 1955 par cette Commission qui l’a adopté lors de sa cinquante-troisième session, en 2001, avant d’être transmis à l’Assemblée générale. Un autre [23] projet de codification a été adopté par la Commission du droit international lors de sa soixante-troisième session, en 2011, sur la responsabilité des organisations internationales.
Au niveau régional, certains instruments de protection des droits de l’homme prévoient la responsabilité de ses membres en cas de violations des droits qu’ils protègent et établissent des juridictions internationales qui peuvent être saisies par des particuliers. Lorsque celles-ci constatent, au terme de la procédure, une violation des droits, elles rendent un arrêt obligatoire envers l’État en faute et octroient à la victime une réparation qui peut prendre la forme soit d’une indemnisation pécuniaire, soit d’une satisfaction morale des préjudices matériels et moraux. L’article 41 de la Convention européenne des droits de l’Homme (1950), précise : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction morale ».
La Convention interaméricaine des droits de l’homme de 1969, qui nous intéresse beaucoup dans la présente recherche, prévoit, en termes lapidaires, la responsabilité pour les États qui y sont parties dans l’éventualité de violation des droits qui y sont protégés. Aux termes de l’article 63 de cette Convention, il est précisé : « Lorsqu’elle reconnait qu’un droit ou une liberté protégés par la présente Convention ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d’une juste indemnité à la partie lésée (…) ».
Nous voyons donc, dans les développements qui viennent d’être débattus, que les concepts de « droits de l’homme » et de « responsabilité internationale de l’État » sont étroitement liés non seulement du fait qu’ils appartiennent au même arsenal juridique (le droit international), mais aussi parce que le second vient à la rescousse du premier dans ses processus d’applicabilité et le rend effectif.
Armés de ces éléments théoriques et conceptuels, nous sommes donc en mesure de poser maintenant la problématique de notre étude.
PROBLÉMATIQUE DE LA RECHERCHE
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Les rapatriements massifs et collectifs des migrants haïtiens par la République dominicaine peuvent être envisagés comme un véritable sujet discussion. Comme nous l’avons signalé, la République dominicaine n’est pas le seul État qui rapatrie des illégaux Haïtiens. D’autres États de la région tels les États-Unis d’Amérique et les Bahamas, le font aussi. Mais l’accent est mis dans notre investigation sur le cas dominicain du fait que c’est lui qui rapatrie le plus grand nombre d’haïtiens en masse (selon les témoignages recueillis) et qui semble commettre les violations des droits de l’homme les plus graves. Néanmoins, relativement à cette question, des positions contraires peuvent être affirmées. D’aucuns penseraient que l’État dominicain est dans son droit lorsqu’il rapatrie massivement les haïtiens puisque, en tant qu’État souverain, il est libre de décider qui peut avoir accès à son territoire. Dans cette perspective, entreraient alors en jeu les lois dominicaines relatives à l’immigration. D’autres pourraient également évoquer qu’il est vrai que l’État dominicain est souverain, libre de définir sa politique d’immigration, mais qu’il est aussi vrai qu’il doit respecter les droits de la personne humaine qui sont universels et inhérents à sa nature; sa liberté d’agir est limitée par les accords internationaux qu’il a dûment ratifiés dont les conventions qui protègent les droits de l’homme, comme par exemple la Convention interaméricaine des Droits de l’Homme de 1969.
Bien des questions peuvent être soulevées alors par confrontation des notions de souveraineté, de droits de l’homme et de responsabilité internationale de l’État : les Haïtiens en état d’illégalité sur le territoire dominicain ne représentent-ils pas un danger, un élément gênant pour la paix et la sécurité intérieure de cet État ? L’État dominicain n’a-t-il pas droit de poser des actes, prendre des mesures qu’il juge nécessaires pour garantir la sécurité de son territoire comme, par exemple, rapatrier et refouler les illégaux Haïtiens hors de ses frontières, ou bien, sa souveraineté est-elle limitée par les conventions internationales auxquelles il est partie pour ce qui a trait à la défense de ses intérêts internes ? De son côté, qu’a fait l’État d’Haïti en matière de politique sociale pour freiner les vagues d’émigrations irrégulières à objectifs de survie que pratiquent les Haïtiens vers les pays de la région, particulièrement la République dominicaine ? L’État d’accueil (la Dominicanie) peut-il être victime de l’insouciance manifeste de l’État haïtien vis-à-vis de ses citoyens dépourvus de bien-être social ?
Cet important enchaînement de questions nous conduit à poser le problème spécifique de notre recherche : les rapatriements massifs et collectifs des migrants Haïtiens par la République [25] dominicaine, au cours de la période 1991-2011, constituent-ils un fait illicite prohibé par les conventions interaméricaines protégeant les droits de l’homme, notamment la Convention américaine des droits de l’homme de 1969, ratifiées par la République dominicaine et Haïti, dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité internationale de ces deux sujets du droit international ? Et, si le fait illicite existe (c’est-à-dire les rapatriements massifs ou collectifs sont interdits par le droit interaméricain des droits de l’homme), quelles sont les causes de la violation de ces droits perpétrées sur les migrants haïtiens ?
L’enjeu de ce problème, ainsi formulé, réside dans le fait que si, d’un côté, le droit interaméricain des droits de l’homme n’interdit pas les rapatriements massifs, alors une telle négation, tout en constituant une faiblesse de ce droit, affirmerait (implicitement) la souveraineté absolue et exclusive de l’État (dominicain) qui, pour éviter une situation où il pourrait se retrouver en se voyant perdre le contrôle de son territoire par l’accroissement considérable du nombre d’immigrants haïtiens, rapatrierait massivement ces derniers sans égards à aucun principe. En outre, l’autre enjeu du problème consiste à faire voir que si le droit interaméricain des droits de l’homme prohibe les rapatriements massifs, la responsabilité internationale de l’État dominicain peut être alors engagée. Ce qui entraînerait, comme effet juridique, réparation des victimes et cessation des actes illicites de rapatriements massifs par la République dominicaine. Dans cette veine, considérant que les violations massives des droits des immigrants haïtiens auraient des causes beaucoup plus profondes, dont certains seraient liés au sous-développement haïtien, qui débordent le cadre dominicain, la République dominicaine serait, elle aussi, une des victimes de la politique d’insouciance, d’irresponsabilité et de mépris des droits (en matière de bien-être social) que pratiquent les gouvernants haïtiens vis-à-vis des filles et fils d’Haïti. A cette phase, il se trouve posé du même coup la responsabilité juridique de l’État haïtien dans ses violations des droits sur les Haïtiens rapatriés.
Tel est le problème qui nous préoccupe et qui nous pousse à conduire cette recherche sur la responsabilité internationale des États dominicain et haïtien dans les rapatriements massifs des Haïtiens au cours des deux décennies écoulées. Question spécifique de recherche qui découle d’une question plus générale que nous formulons ainsi : l’État peut-il être responsable internationalement des actes de protection de ses intérêts internes (la sécurité de son territoire qui [26] relève de sa souveraineté, comme par exemple les rapatriements massifs et collectifs des migrants illégaux) ou de sa non prise en charge des bien-être sociaux de son peuple ?
Hypothèses de la recherche
Dans la mesure où les manquements faits par un État, sujet de droit international, à des règles de droit international contre un autre sujet international (personne publique ou privée), et qui leur sont opposables, engagent automatiquement la responsabilité internationale du premier envers le second, et que toute violation de droit suppose généralement une ou plusieurs causes qui en sont à l’origine, nous partons des deux hypothèses suivantes:
- Premièrement : la responsabilité internationale des États dominicain et haïtien peuvent être engagée puisque les rapatriements massifs et collectifs des immigrants haïtiens et les conditions infrahumaines qui les accompagnent constituent une violation des obligations internationales de la République dominicaine et d’Haïti. Obligations consacrées particulièrement dans le Pacte interaméricain de San Jose de 1969, qui fait des rapatriements massifs un fait internationalement illicite et, en conséquence, imputable à l’État qui l’a commis.
- Deuxièmement : les causes des violations massives des droits de l’homme perpétrées contre les migrants haïtiens s’originent non seulement de l’histoire politique des deux peuples qui partagent l’île, mais également de l’état en faillite dans lequel plonge l’État haïtien et du mépris de l’élite haïtienne en ce qui à trait au développement du pays.
Méthodologie de recherche
Dans ce travail, nous utilisons la méthodologie de recherche documentaire. Elle est axée sur des rapports, des enquêtes réalisées auprès d’experts, des personnalités qui connaissent bien les relations haïtiano-dominicaines et de professeurs de droit, et aussi des textes juridiques et notes de cours de professeurs spécialisés dans les relations haïtiano-dominicaines. Cette recherche s’est déroulée en quatre étapes :
- Étape 1. Recherche et compilation de données publiées et inédites ;
- Étape 2. Rencontres, entretiens, interviews avec des universitaires, des professionnels du droit, des spécialistes en relations haïtiano-dominicaines ;
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- Étape 3. Enquêtes auprès des organismes et services spécialisés (GARR, Ministère des Affaires étrangères, Ministère des Haïtiens vivant à l’étranger, etc.) ;
- Phase 4. Analyse approfondie des données et rédaction du document définitif.
Ce travail est divisé en deux parties, elles-mêmes subdivisées en chapitre dont deux pour chacune d’elle, et, au plus bas de l’échelle, en section. La première partie présentera le socle du droit international américain relatif aux droits de la personne humaine, son incorporation dans l’ordre dominicain et dans celui haïtien (Chapitre I) et l’épineuse problématique des relations haïtiano-dominicaines (Chapitre II). Et enfin, dans la deuxième partie, s’analyseront en détail les violations massives des droits de l’homme commises lors des rapatriements massifs et collectifs des migrants Haïtiens par la République dominicaine de 1991 à 2011, la responsabilité internationale de ce dernier et de celle d’Haïti dans tout cela (Chapitre III), tandis qu’une recherche minutieuse des causes profondes de ces violations des droits sera effectuée afin d’en pouvoir tirer la meilleure conclusion possible (Chapitre IV).
[1] Bridget WOODING, Richard MOSELEY-WILLIAMS, Nécessaires mais indésirables. Les immigrants haïtiens et leurs descendants en République dominicaine, Port-au-Prince, Éditions de l’U.E.H., 2009, p. 36.
[2] Le Traité de Ryswick entérina de droit ce partage de l’Île en 1697.
[3] D’après les estimations, entre 12 500 et 25 000 Haïtiens ont été massacrés sous l’ordre du dictateur Rafael Leonidas Trujillo (voir l’ouvrage du Dr Jean PRICE MARS, La République d’Haïti et la République dominicaine, Tome II, Port-au-Prince, Éditions Fardin, « Collection du bicentenaire Haïti 1804-2004 », 1953, p. 312.)
[4] Bridget WOODING, Richard MOSELEY-WILLIAMS, op. cit., p. 117-128.
[5] Louise DIONNE, «Colloque voix du sud, Regards du Nord sur les migrations, des migrants et la protection des refugiés», Bulletin Vivre Ensemble, Volume 16, No 54, Automne 2008/Hiver 2009, p. 1-2.
[6] Pierre-Marie DUPUY, Le fait générateur de la responsabilité internationale des États, RCADI, 1984-V, p. 21.
[7] Raymond GUILLIEN, Jean VINCENT, Le lexique des termes juridiques, 10ème édition, 1995, p. 220. Cité par Moclès JEAN-BAPTISTE dans Les violations des droits de l’homme en Haïti de 2001 à 2006, École de droit et d’économie de Port-de-Paix, Décembre 2010, p. 8.
[8] Dominique BREILLAT, Libertés publiques et Droits de la personne humaine, Paris, Gualino, 2003, p. 27.
[10] Dominique BREILLAT, ibid., p. 86.
[11] Danièle LOCHAK, Les droits de l’homme, Paris, Éditions la Découverte, coll. « Sciences politiques. Droit », 2005, p. 6.
[13] La Sainte bible, « Épitre de Paul aux Galates », p. 1181 (Traduction de Louis Segond).
[14] Jacques MARITAIN, Les droits de l’homme, Paris, Desclée de Brouwer, 1987. (Cité par Walter LAQUEUR et Barry RUBIN dans The human rights reader [l’Anthologie des droits de l’homme], Nouveaux horizons, 1979, p. 25-34. (Traduction française de l’américain par Thierry PIELAT).
[15] Danièle LOCHAK, op. cit., p.14.
[16] Moclès JEAN-BAPTISTE, op. cit., p.11.
[17] Danièle LOCHAK, Ibid., p. 17-18.
[18] Walter LAQUEUR, Barry RUBIN, Anthologie des Droits de l’homme, Nouveaux horizons, 1979, p.25-34. (Traduction française de l’américain par Thierry PIELAT).
[19] Pour avoir une idée sur ce que représente la révolution haïtienne dans l’histoire de l’humanité, voir les deux ouvrages suivants: C.L.R. JAMES, Les Jacobins noirs, Temps modernes, 1950; Eduardo GRUNER, La Oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución, Buenos Aires, Edhasa, 2010.
[20] Danièle LOCHAK, op. cit., p.28.
[21] Jeremy BENTHAM, Anarchical fallacies. [Cité par Walter LAQUEUR, Barry RUBIN, Op.cit., p. 25-34].
[22] Yanick DUBOIS et Hélène TIGROUDJA, Droit international public, Paris, Librairie Vuibert, 2004, p. 95.
[23] David RUZIE, Droit international public, 19e Édition, Dalloz, 2008, p. 101.
[25] Y. DUBOIS et H. TIGROUDJA, op.cit., p. 35.
[27] François FINCK, L’imputabilité dans le droit de la responsabilité internationale. Essai sur la commission d’un fait illicite par un État ou une organisation internationale, Université de Strasbourg, Juin 2011, p. 13.
[29] David RUZIE, Op.cit., p. 101.
[30] Y. DUBOIS et H. TIGROUDJA, op.cit., p. 96.
[31] David RUZIÉ, Ibid, p. 102.
[32] David RUZIE, Ibid., p. 101.
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