Nicolas DESURMONT *
“Vers une problématique
du harcèlement criminel en réseau ”. [1]
Un article publié dans la Revue internationale de Criminologie et de Police technique et scientifique, vol. 49, juillet-septembre 2006, pp. 350-373.
- Résumé / Summary
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- Introduction
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- Secret professionnel et mémoire interdiscursive
- Espionnage et contre-espionnage
- L’utilité d’une victime d’espionnage et de harcèlement moral en réseau
- Définition et objectif du harcèlement criminel
- Communauté et délation: de la victime d’État à l’ennemi d’État
- L’absence de preuve de harcèlement moral en réseau malgré la radiogoniométrie
- Techniques d’intimidation, vie privée et information
- Mensonge policier
- Phraséologie employée
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- Conclusion
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- Bibliographie
- « Dans le crime parfait, c’est la perfection elle-même
- qui est le crime, comme dans la transparence du mal,
- c’est la transparence elle-même qui est le mal. »
- Jean Baudrillard [2]
RÉSUMÉ
L’étude de la doctrine du harcèlement moral et du harcèlement criminel montre que les dispositions prennent surtout en compte certains types de harcèlement criminel comme celui relevant des violences conjugales ou de l’érotomanie. Dans le cadre de ce texte nous nous proposons d’analyser le harcèlement criminel en réseau. Notre analyse tentera de caractériser le harcèlement criminel dans le cadre d’une double surveillance: celle des réseaux criminels et celle des agents de l'État, en prenant en compte le fait que des infiltrations sont bi-directionnelles. En matière de répression du crime organisé, il est inhérent à l’organisation policière et surtout militaire de travailler en partie dans le secret afin de préserver l’efficacité de ses missions. Nous tenterons de voir dans quelle dynamique relationnelle avec la personne menacée cette politique du secret s’inscrit en présentant la dimension insidieuse du harcèlement. Nous jetterons un regard sur les méthodes d’enquêtes et de contre-espionnage des policiers dans le cadre d’un harcèlement criminel. Les stratégies de diversion sont analysées en montrant les difficultés qui se posent dans la qualification du harcèlement moral en réseau si l’ensemble des éléments d’informations n’ont pas été fournis par et à la victime.
SUMMARY
The study of the doctrines of moral and criminal harassing shows that the legal measures take especially into account certain types of criminal harassing like those concerning marital violences or erotomania. Within this text we propose to analyze criminal harassing in network. Our study will try to caracterize criminal harassing within the framework of a double surveillance, that of the criminal networks and those of police forces, by taking of account the fact that infiltrations are bidirectional. As regards repression of organized crime, it is inherent to the police and military organization to work in the secret in order to preserve the effectiveness of their missions. We will try to see in which relational dynamics with the victim this policy of the secret is involved by presenting the insidious dimension of harassing. We will observe the methods of investigations and counter-spying of the police forces within the framework of a criminal harassing. The strategies of diversion are analyzed by showing the difficulties that occured in the qualification of criminal harassing in network if the entire elements are not provided by and to the victim.
INTRODUCTION
Ce n’est qu’en 1989, à la suite du meurtre perpétré en Californie de l’actrice Rebecca Schaeffer, traquée pendant deux ans par un admirateur érotomane, qu’un cadre légal a été défini et adopté prohibant explicitement le stalking, phénomène qui s’inscrit dans une problématique de harcèlement criminel. Nous allons considérer le stalking comme une manifestation de harcèlement liée à des représailles d’organisations criminelles. Cette facette de la poursuite menaçante a fait l’objet de peu de travaux contrairement à l’érotomanie et aux scènes de ménage, eux beaucoup mieux documentés [3]. Le stalking est le dispositif topologique (la filature) qui s’accompagne en général d’un comportement se déclinant en plusieurs actions constituant toutes à leur manière des formes de harcèlement: menaces et intimidations, harcèlement téléphonique, montrer le désir de causer des lésions corporelles ou de porter atteintes aux biens matériels de la victime, demandes subtiles réitérées de paiement de dette, etc. Le principe de l’intimidation en réseau procède de la négation du point de vue de la défense de la victime en réseau d’un côté (attitude tyrannique) et la circulation de rumeurs la concernant de l’autre [4] (attitude de délation). L’obligation pour la victime de harcèlement criminel de se soumettre aux techniques opérationnelles et techniques d’enquêtes des corps de police équivaut, à longue terme, à faire également d’elle une personne soumise au pouvoir tyrannique des exécutants (en effet la menace perçue par la victime n’est pas toujours égale à la menace réelle et vice-versa). Le cas contraire pourrait lui valoir d’être accusée d’immixtion dans la fonction publique (art. 227 C.p. Belgique) alors que les policiers se permettent de faire enquête sur l’ensemble des personnes de l’entourage de la victime (Source Imp., collègue de Xavier N, police fédérale).
Secret professionnel et mémoire interdiscursive
L’organisation policière fonctionne comme toute communauté en cela qu’elle constitue un lieu de partage d’un savoir particulier, d’une mémoire de base modifiable et multiphasique au gré des dénonciations de la victime (pour faire acte de contre-espionnage [5]) et de la construction de secrets et de mythes permettant la cohésion de son corps professionnel. L’effet subjectif d’antériorité dans la connaissance de la victime se construit dans l’interdiscours et se nourrit de présupposés dans la circulation de l’information. Le secret professionnel n’a pas de pertinence dans le cadre d’une observation de surveillance d’envergure et dès lors c’est d’un secret partagé dont il faudrait parler lorsque la surveillance d’un individu menacé implique qu’il soit surveillé par plusieurs dizaines de policiers et de membres des renseignements généraux par jour, selon le nombre de déplacement qu’il fait par exemple [6].
L’amplification de la mémoire des codes d’intimidation rend de plus en plus insidieuses et difficiles à repérer les formes de harcèlement. L’un des modes opératoires du harcèlement criminel consiste justement à utiliser des techniques de relance visant à créer un effet de harcèlement obsessionnel [7] qui produit à son tour chez la personne harcelée une effet d’obsession (cela peut laisser à penser à la fonction conative de Roman Jakobson, mais insidieuse (conatif insidieux). Dans le cadre d’un harcèlement criminel, l’efficacité de l’organisation consiste à fédérer les intérêts du groupe autour d’un même centre d’intérêt comportant un objectif commun: multiplier des comportements intrusifs pendant une durée de temps importante [8] (légitimation d’un enjeu pour créer des alliances). Les moyens de harcèlement et l’exercice du pouvoir fonctionnent d’autant mieux que les mécanismes de surveillance sont cachés, ce qui en va par exemple de la saisie d’information par le Service des renseignements généraux de l’armée ou les mises sur écoute directe de la police fédérale (nous reviendrons plus loin sur les termes écoutes directes et harcèlement criminel) [9]. La transparence de la vie privée d’une personne menacée et son caractère non-public servent les fins du contre-espionnage étatique. L’ingérence dans la vie privée est d’autant plus efficace qu’elle est insidieuse, facilitant ainsi l’approbation générale de la thèse de la maladie mentale.
Espionnage et contre-espionnage
L’espionnage et le contre-espionnage lorsqu’ils ne s’inscrivent pas dans une démarche juridique réquisitionnée par un juge d’instruction relèvent tous deux de ce qu’il est courant de nommer la spirale politico-mafieuse. Les résultats probants du Ministère de l’Intérieur dans sa mission de répression du crime organisé ne proviennent pas uniquement de décisions et des orientations données à sa politique de sécurité et de prévention, comme le prétend la presse (organes souvent subsidiés par des entités politiques du pouvoir dominant et dont les sources sont celles des services de communication des polices de l’État et du Ministère de l’Intérieur), mais résultent aussi des missions de contre-espionnage dans le cadre de harcèlement moral en réseau. L’espionnage d’une victime de harcèlement moral en réseau par les forces de l’ordre s’inscrit dans un processus de déjudiciarisation de la justice, c’est-à-dire dans une série d’enquêtes pro-actives réalisées en dehors de la procédure pénale d’une part et dans des règlements de compte politiques qui se passent en dehors des voies de la justice. La durée d’une telle mission varie et sa réussite consiste en la prévention de la preuve juridique. La réussite politique de ces actions réside dans le nombre d’enquêtes réalisées à charge des délinquants et criminels ayant été à un moment donné dans l’entourage immédiat de la victime de harcèlement tout en évitant que se sache le fait que celle-ci est l’enjeu servant de point de départ au repérage des personnes sur lesquelles sont faites des enquêtes pro-actives futures.
Plutôt que d’employer le terme espionnage pour l’action de surveillance des forces de l’ordre, c’est plutôt le terme de contre-espionnage que nous devrions utiliser. L’espionnage et le contre-espionnage sont deux forces de surveillance opposées, l’une appartenant aux réseaux criminels apolitiques et émanent de puissances étrangères aux forces de l’ordre et donc au pouvoir dominant et l’autre, en réaction ou en provocation, les forces de l’ordre, les services de renseignements généraux, la Sûreté de l’État, tous participant à leur manière aux missions de contre-espionnage du terrorisme et de la criminalité organisée (Cf. en Belgique: Loi du 30 novembre 1998 de la Sûreté de l’État et celle du 6 janvier 2003 modifiée en décembre 2005 sur les méthodes particulières de recherche [10]). Nous pouvons discerner deux types de contre-espionnage: le micro contre-espionnage et le macro contre-espionnage. Le premier type se concrétise souvent par des actions opérationnelles de prévention et de reconnaissance, par exemple le déclenchement de sirènes, les filatures, l’infiltration, l’écoute directe et les interceptions d’appels téléphoniques, etc. Il utilise souvent la communication de point à point (communication téléphonique, courrier électronique) pour nourrir la communication du centre vers la périphérie qui est le propre des médias classiques ou des communications de groupe à groupe (forums de discussions, discussions parlementaires, Web, etc.). Le macro contre-espionnage est souvent le prolongement des actions de micro contre-espionnage mais d’ampleur beaucoup plus importante. En effet, le macro contre-espionnage est un ensemble de techniques, qui selon l’État-major du Ministère de l’Intérieur, a recours aux voies médiatiques et politiques (communication du centre du pouvoir médiatique vers la périphérie) [11]. Il consiste à offrir une réponse en miroir aux informations récupérées par les écoutes directes, les interceptions d’appels téléphoniques et parfois des activités quotidiennes de la victime visant ainsi à faire contrepoids à l’espionnage électronique et téléphonique des réseaux criminels. Nous pourrions qualifier cette méthode d’enquête de désinformation, même si l’information donnée n’est pas forcément erronée mais plutôt cryptée. Ainsi on multiplie les indices sur l’identité de la personne et sur ses activités au journal télévisé ou dans les médias (date de naissance, destination de voyage, prénom du ou de la partenaire, etc.). La réussite du macro contre-espionnage relève, comme nous l’avons affirmé plus tôt, de la capacité à maintenir en circuit fermé les éléments d’informations de la vie privée de la victime de telle manière à pouvoir en sélectionner des éléments qui font dès lors office de message crypté [12]. Puisque la désinformation ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, pour reprendre le titre I du livre IV du Code pénal (France) (cf. art. 411.10), la définition pénale française de la désinformation ne s’applique pas [13].
L’efficacité de la mission de contre-espionnage consiste ainsi toujours à alimenter secrètement une rhétorique de désinformation visant la prévention des actions potentielles des réseaux de criminalité apolitique et servant, du même coup, les enquêtes proactives au niveau national et international.
L’utilité d’une victime d’espionnage
et de harcèlement moral en réseau
Nous avons évoqué plus haut la question des résultats probants du Ministère de l’Intérieur dans sa politique de répression du crime, que ce soit en France, en Belgique et en Hollande ces trois dernières années. Parallèlement à cette vaste promotion des politiques de répression du crime organisé et des réussites en matière de saisies de drogue, différents reportages en France ont fait état des techniques utilisées par le Service des renseignements généraux notamment, lors d’une émission diffusée sur France 2 le 31 janvier 2006 évoquant l’observation satelittaire, les gsm [14], la surveillance en planque, etc. Il est fort connu du domaine des techniques policières que la réussite des missions des forces de l’ordre provient du renseignement. Or, on peut s’imaginer qu’une personne traquée simultanément par les forces de l’ordre et les réseaux de criminalité apolitique représente pour l’État une excellente source de renseignement pour palper le rendement de sa politique de sécurité et de prévention. Ainsi, la victime de harcèlement moral en réseau, sans être une victime au sens juridique du terme, sert les fins de l’État, comme une sorte d’esclave politique.
Définition et objectif
du harcèlement criminel
Dans le cadre de ce texte, nous considérons le harcèlement criminel comme une forme de harcèlement moral effectué en réseau. Le harcèlement moral a récemment fait l’objet d’une attention particulière par le législateur français et belge, mais les travaux préparatoires du Code pénal belge (art. 442 bis) ont montré qu’il est mal défini. En outre, la doctrine qui a précédé ou succédé à la prise en compte du harcèlement moral par les codes pénaux français et belge ne s’inscrit pas dans une problématique de criminalité organisée [15]. En effet le stalking [16] est depuis peu criminalisé et l’a été surtout dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis (l’État de Californie a inauguré le mouvement en 1990) et la Grande-Bretagne. L’un des caractérisatitiques qui est proposée du harcèlement moral en réseau est celle du Code criminel du Canada modifié le 1er août 1993 par la création de la nouvelle infraction qu’est le harcèlement criminel. À l’article 264 du Code criminel du Canada, il est caractérisé par des principes d’interdiction:
264. (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre compte tenu du contexte pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. (2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de:
- a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
- b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
- c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
- d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.
Mais dans la caractéristique proposée par le législateur canadien, la nature criminelle du harcèlement repose sur la qualification des faits constatés et non sur le fait que les moyens déployés pour parvenir à ces objectifs impliquent que plusieurs personnes agissent en concertation. En effet, rien ne permet de spécifier à la lecture des différents alinéas de l’article qu’il s’agisse d’un harcèlement comportant une toile de fond de criminalité organisée plutôt qu’une histoire de violences conjugales [17] ou d’érotomanie. Même si la jurisprudence belge a fait état de cas de harcèlement moral en réseau effectué sur un lieu de travail (le cas de la Poste avait fait jurisprudence), il n’en reste pas moins que dans ni l’un ni l’autre des cadres légaux une référence précise et explicite n’est faite à des organisations d’économie parallèle ou autres. Le harcèlement criminel tel que nous l’entendons implique un harcèlement en réseau et non commis par une seule personne. La récurrence des actes se vérifie par le lien qui unit les personnes dans la chaîne de transmission des informations. Dans ce cadre, l’alinéa a) correspond à ce qu’il est courant de dénommer filature. La filature ou le stalking la plus facilement détectable est celle qui implique un déplacement symétrique simultané ou différé tel que nous avons l’occasion de l’observer dans les films d’action, ne constitue qu’environ 10% des filatures [18]. Une typologie des filatures dans le cadre d’un article déborderait du cadre de notre travail mais signalons néanmoins que le traqueur considéré sur le plan d’une dynamique topographique cherche à maintenir un contact visuel avec le traqué en laissant des indices de son passage ou en communiquant avec la personne qui le suit dans les filatures.
Le harcèlement moral en réseau (ou harcèlement criminel) vise trois objectifs: mettre la victime en situation d’infraction pénale (complot), l’anémier ou la conduire au suicide en procédant à des intimidations diverses récurrentes et nier en même temps ces intimidations, prétextant que c’est elle qui est malade. Il peut aussi être perpétré dans l’objectif d’éliminer la personne traquée même si l’argumentation oscille toujours entre le fait que l’on assimile cette dernière à une victime imaginaire (paranoïaque, mythomane) (selon la typologie de B. Mendelsohn), tout en lui faisant comprendre que sa sécurité physique et forcément psychologique à long terme est menacée.
Ainsi, les policiers, connaissant l’importance de l’affaire et du nombre de personnes pratiquant ce harcèlement en réseau, sachant également que certains membres de réseaux criminels sont infiltrés dans les corps policiers ou les services secrets (comme le dénonce la criminologue Rénata Lesnik par exemple) et sachant par ailleurs que cette surveillance fonctionne parfois en dehors du cadre de la procédure pénale ou pour l’intérêt général en cause dans une affaire d’envergure, peuvent chercher à nier les faits d’intimidation ou corroborer les suspicions de la victime, créant ainsi un environnement encore plus fragilisant pour celle-ci. Les corps policiers vont encourager la victime à se faire soigner pour maladie mentale prétextant qu’il n’y a ni surveillance policière, ni agression assimilable à un harcèlement moral, parce qu’ils sont conscients eux-mêmes des distorsions interprétatives liées à des états de stress postraumatique (souvent diagnostiqué dans les cas de harcèlement moral) ou parce qu’ils sont conscients du fait qu’une observation policière permanente conduit à une situation difficilement supportable (pour une personne malade ou non…), cela étant d’autant plus vrai que la surveillance est moins insidieuse chez une victime que chez un criminel. En outre, il est dans l’intérêt d’une victime de harcèlement moral en réseau, vu le nombre important de potentiels complots contre elle, d’être déchargée de toute responsabilité pénale, même si cela doit se faire en l’accusant sans preuve d’une pathologie mentale. Les sources d’impunité sont applicables en cas de faits justificatifs (légitime défense), cause de non-imputation (démence) ou cause de l’extinction publique [19]. Au niveau de l’instance psychiatrique, c’est le renversement de la preuve qui joue alors et l’absence de preuves de la part du patient auditionné peut conduire un psychiatre peu expérimenté ou influencé par le discours des policiers à poser un diagnostic dans lequel il émet des soupçons de délire de persécution ou de paranoïa voire, puisque le fait de se sentir surveillé par la police correspond aux symptômes de la pathologie, de présence d’une forme de schizophrénie. Il est plausible d’admettre que le simple fait d’être le récepteur de communications non désirées, de voir des traqueurs et des stalkers imitant des aspects de vie privée ou de son entourage peut être considéré comme des intimidations aisément exécutables sur la base d’informations provenant d’interceptions des conversations téléphoniques de la victime.
Le diagnostic d’un psychiatre, comme cela a été fait dans le cadre de l’affaire de la diplomate belge Myrianne Coen, montre bien qu’il fait aussi usage de force, comme le juge ou le policier en enfermant à son gré, sans le consentement des patients et sans forcément de preuve de délire, sinon l’absence de preuve de harcèlement moral en réseau. Cette absence d’effort du psychiatre à vouloir établir les faits en les éclairant par les mobiles sert les fins de la police, du politique et protège la personne menacée d’accusations pénales. En l’occurrence, un lien de causalité troublant semble être à l’origine d’une plainte citant le Ministère des Affaires étrangères de Belgique en justice et le diagnostic corroborant les témoignages des personnes impliquées dans le harcèlement. L’existence de soupçons de harcèlement est forcément un indice significatif que les faits dénoncés comportent une part de vérité, même si l’enterrement d’une affaire est tout à fait légal afin de protéger les intérêts du politique.
Les perceptions d’une personne victime de représailles criminelles sont pourtant relativement plausibles si l’on considère que la police surveille aussi les cibles, pour reprendre la terminologie de Cusson. À ce titre, la personne menacée est exposée, comme le criminel, à des ruses de la police judiciaire. Comme l’affirme Haritini Matsopoulou dans son volumineux ouvrage sur les enquêtes de police, il y a lieu de s’interroger sur la conformité juridique du déguisement, ruse utilisée par la police judiciaire qui implique aussi le mimétisme, cette forme de violence sur laquelle ont tant écrit René Girard et de nombreux émules à sa suite [20]. La loyauté de cette pratique, lorsqu’elle est exercée dans le champ de vision d’une victime déjà harcelée par des réseaux criminels apolitiques, amène à se poser des questions sur la déontologie des forces de l’ordre, quoi que puisse en dire un organe de contrôle comme le Comité P à cet égard. De surcroît le mimétisme ou la récupération d’éléments de la vie privée de la victime par les services de police et des organisations avec lesquelles ils se mettent en contact, malheureusement non-interdit dans le cadre d’enquêtes, peut servir davantage à alimenter l’interdiscours de l’organisation criminelle (suscitant ainsi le contre-effet indésiré) et avoir comme conséquence fâcheuse le fait que la victime finisse par se sentir le centre d’une désinformation et d’une pression importante. Dans une dynamique de harcèlement criminel, les membres des réseaux, y compris ceux des réseaux politiques, cherchent ou inventent constamment de nouveaux moyens d’intimidation et la victime devrait réagir, comme Fulvius, lieutenant de l’armée romaine en Etrurie, en ne se laissant pas prendre à des fautes « trop ostensiblement apparentes de son adversaire, mais dépister la malice qu’elles cachent, et se rendre compte que de telles imprudences ne sont pas vraisemblables » [21].
Ainsi, les services de renseignement utilisent la victime de harcèlement moral en réseau, la considérant comme un pion et un outil servant à la fois à remonter les filières criminelles travaillant en dehors de la procédure pénale en pratiquant les écoutes passives (espionnage) et actives (interception d’appels) de sa ligne gsm de manière à être suffisamment informés de ses allers et venues [22]. En outre, la goniométrie constitue désormais le fer de lance des enquêtes policières, étant donné qu’en France trois Français sur quatre possèdent un gsm et que nul ne peut savoir, même en portant plainte, s’il est écouté passivement afin de servir à la recherche d’un truand localisé dans sa région. L’efficacité de la goniométrie consiste à faire graviter autour d’un centre (une cible) un ensemble le plus cohérent possible de personnes suspectes en créant toujours des relations de cause à effet entre l’intervention et la localisation géographique de la personne menacée, en jouant parfois avec la géopolitique pour servir ces fins à grande échelle.
De ce point de vue, pour les forces de l’ordre et le ministère de l’Intérieur, la victime de harcèlement moral et, potentiellement, son entourage (dont on peut aussi se servir à titre de provocation dans le cadre des enquêtes proactives pratiquées lors des filatures), sont très utiles, exerçant le rôle d’un animal judiciaire [23] car ils servent les fins de la répression du crime et de l’espionnage [24]. Elle montre, en définitive, que cela prend un dominé pour justifier le rôle du dominant. Mais, dans le cadre d’une surveillance policière où l’on prend comme acquis que la victime n’est ni informée officiellement des menaces qui pèsent sur elle, ni informée officiellement d’une observation policière par ailleurs, le détenteur du pouvoir n’investit pas le dominé afin de le valoriser. Donc, le harcèlement criminel en réseau est non seulement mal défini mais beaucoup moins facile à constater par les seules services policiers, si ce n’est avec la collaboration des renseignements généraux et la mise en oeuvre d’un cadre légal permettant les écoutes directes des espions. Du fait de la répétition des faits de harcèlement moral, la violence psychique provoque une victimisation multiple [25]. La fréquence de la victimisation en matière de harcèlement est surtout relative à la perception des faits par la victime, puisqu’en matière de harcèlement criminel, tel qu’il est défini par l’article 264, les états de stress sont plus ou moins importants selon la récurrence des faits (menaces de mort, intimidations lors des filatures et surtout de la portée de l’emprise sur la victime [26]). Virginie Léon souligne à cet égard que le stalking est une série d’actes qui, pris « individuellement ne sont pas répréhensibles […] Néanmoins ces actions lorsqu’elles se conjuguent et se répètent de manière à provoquer la peur de la victime, alors elles deviennent illégales »[27].
Le harcèlement criminel constitue donc une forme de stalking (poursuite malveillante) en réseau. Le fait d’être perpétré en réseau confère automatiquement aux actions une qualification d’acte criminel, puisque c’est le caractère cumulatif de celles-ci, la convergence d’intérêt et la communauté des personnes commettant ces actions qui les rend illicites selon l’article 264 du code criminel du Canada. Dans le contexte de poursuites collectives, il s’agit de représailles découlant souvent d’histoires personnelles liées indirectement ou directement à des personnes impliquées dans des activités de trafics de drogues ou d’associations de malfaiteurs suffisamment bien organisées pour pouvoir agir partout où la personne se rend [28]. Si, en général, certaines affaires sont vite terminées, cela n’est guère le cas lorsqu’une surveillance policière et militaire est mise en place suffisamment tôt pour prévenir les dommages. Les individus impliqués dans les réseaux d’économie parallèle sont vite arrêtés parce qu’ils servent les quotas du ministère de l’Intérieur. Lorsque l’État est victime, la répression du crime organisé se justifie. Mais la grande difficulté à laquelle est alors soumise la victime est lorsque les membres des réseaux sont au sein même des ministères («criminalité politique»); l’État se trouve alors victime de lui-même et l’opinion publique victime d’un État corrompu. La remontée des filières criminelles de manière importante finit toujours par impliquer des membres des forces de l’ordre, des agents secrets et des employés affectés aux missions contre la criminalité organisée. C’est une des principales caractéristiques de la corruption dénoncée par Renata Lesnik. Protégés par les ministères [29] qu’ils servent et à la source du renseignement militaire (lecture sur les lèvres, source Michel R, ministère de l’Intérieur) et repérage des mouvements oculaires grâce aux observations satellitaires et des nacelles modular recce pod des F16, interception des courriels, des appels téléphoniques [30], localisation géographique par radiogoniométrie [31] sans être sous contrôle goniométrique eux-mêmes, ils peuvent donc bénéficier de moyens supérieurs afin de mettre en place des stratégies de harcèlement, car mieux renseignés sur la victime (cela se produit une fois que la remontée des filières implique aussi des membres des forces de l’ordre, d’où cette célèbre phrase des policiers: «Il y en a partout»). Des cas de harcèlement moral débordant du cadre apolitique ont fait l’objet de nombreuses médiatisations (la diplomate belge Myrianne Coen et la politologue russe Renata Lesnik, par exemple), même si l’historiographie de la doctrine pénale et de la criminologie en ont fait guère état, même dans des pays comme le Canada où un cadre légal crée des dispositions particulières eu égard au harcèlement criminel.
Communauté et délation:
de la victime d’État à l’ennemi d’État
Afin d’aboutir à leurs fins, les réseaux adoptent plusieurs stratégies, font circuler l’information de la manière la plus rapide et efficacement, favorisant souvent le harcèlement discriminatif. La circulation de l’information procède, comme dans la plupart des organisations, plus d’une logique de réseaux que d’une logique territoriale. Les rendements décroissants dans l’efficacité de la répression du harcèlement repose, en théorie de l’information, sur le fait qu’un nombre trop important de paramètres circulent pour contrôler les processus de délation. L’«intégration informationnelle» signifie que chacun n’est au courant que d’une petite parcelle des données touchant à l’outil dont il fait partie, mais la somme ne peut se faire dans aucun cerveau ni conseil humain. Autrement dit, l’ignorance chronique des « décideurs », en tous domaines, ne tient pas à l’absence de données ou à la difficulté d’accès, elle tient à la disproportion entre la finitude de nos capacités mentales et la démesure des contextes que nous prétendons pouvoir assumer quotidiennement [32]. Le principe de la délation en réseau fonctionne avec des visées d’incitation (alliance) dépendant d’un régime de faire/croire et non de visées de prescriptions (juridiques) où le régime relève du faire/devoir. Le complice en situation de communication de délation est en position de devoir/croire parce qu’il a admis la légitimation de la prescription discursive en dehors du champ de la position d’autorité légale. Le système de croyance des protagonistes s’inscrit ainsi dans une situation de communication oscillant entre le devoir et le croire. La réussite des méthodes de harcèlement moral en réseau est redevable à la rapidité de l’adhésion sous-tendue en général par des pratiques délictueuses convergentes ou des intérêts secondaires similaires (quotas ministériels, primes) et par l’intensité d’un interdiscours permettant une dilution de l’information, ce qui rend la preuve du lien entre les individus d’autant plus difficile à obtenir. L’enjeu de la légitimation se positionne dans une problématique de dette à payer et d’accusations en dehors du judiciaire et sans la nécessité de constater des faits.
L’action politique oriente sa problématique en légitimant un enjeu réel, la répression du trafic des stupéfiants et des économies parallèles, au dépens de la défense des intérêts d’une victime de harcèlement moral en réseau, pour la simple et bonne raison que cette victime, qui n’en est pas une au sens légal du terme, du moins en France et en Belgique notamment, sert les objectifs des Ministères de l’Intérieur de ces pays. Ainsi, dans la généralisation de la délation au sein des organisations, particulièrement dans le cas où un individu devient un ennemi d’État, le champ politique est alors recouvert par le policier, la délation civique devenant alors une dynamique totalitaire vis-à-vis celui qui officie à la fois comme l’ennemi à traiter [33] et la victime ou plutôt le pion servant les fins du politique. Il n’y a dans ce contexte pas de véritable protection des témoins (juridique/policière), mais une surveillance non contrôlée permettant tous les dérapages possibles (politique/ policier).
L’absence de preuve de harcèlement moral
en réseau malgré la radiogoniométrie
On peut admettre que l’épistémologie de l’enquête dans le cadre d’un harcèlement criminel en réseau est renversée par rapport aux infractions où l’on peut constater des éléments objectivables. Ainsi, lors d’un délit ou d’une infraction qui laisse des traces objectivables comme des lésions corporelles, un incendie criminel ou un cambriolage (où l’on peut retracer les coupables par le prélèvement des preuves génétiques), le harcèlement criminel ne permet pas toujours le repérage d’éléments probants qui se révèlent avant l’ouverture d’une enquête. Certes, certaines formes de harcèlement permettent de constater des éléments objectivables. C’est le cas du harcèlement téléphonique (appels intempestifs) en réseau. Ce qui ressort de l’analyse des stratégies de harcèlement criminel, c’est que sur la base d’éléments suspects récurrents, on peut effectivement remarquer un lien entre le harcèlement et les membres d’un réseau organisé et liés par des intérêts communs (représentant des forces de l’ordre tentant de camoufler la preuve ou membres de réseaux mafieux agissant en guise de représailles). Mais si l’on considère que le harcèlement en réseau est d’autant plus efficace qu’il utilise par exemple des stratégies d’espionnage de la victime, on peut admettre que la saisie des informations de proximité relève de l’interception des appels téléphoniques et des interceptions de courriels. Or, ce que les modifications apportées à la loi sur les méthodes particulières de recherche récemment adoptées par le Sénat belge ne révèlent pas entièrement, c’est que la majorité des éléments d’information saisis dans la vie privée d’une personne le sont essentiellement par écoute directe, c’est-à-dire par espionnage des conversations de la personne dont le gsm (qui fonctionne dans ce cas comme un émetteur) est sous tension. C’est en outre par la radiogoniométrie que l’ensemble des gsms se trouvant dans le périmètre du numéro du harcelé est repéré géographiquement. Une fois interrogées les données des services techniques de l’opérateur de téléphonie mobile afin de localiser par triangulation les émetteurs inscrits aux mêmes balises, le SGRS, et possiblement la Sûreté de l’État, utilise ensuite les codes secrets afin de téléphoner aux personnes repérées à leur insu décrochant à leur place afin d’avoir accès au champ acoustique de l’émetteur de l’espionné. Voilà en somme ce que cette loi sur les méthodes particulières de recherche nomme l’écoute directe (micro-espion), technique d’espionnage à ne pas confondre avec les classiques interceptions d’appels. L’écoute directe (la réception du signal acoustique) peut être faite à deux mètres d’une personne comme à dix mille kilomètres, une fois que l’on connaît son numéro de gsm [34]. Ce qui, par ailleurs, n’a point été révélé au public lors de l’adoption de cette loi, dont certains articles sont fortement contestés par la Ligue des droits de l’homme, c’est que si la Sûreté de l’État ou la Police fédérale espionne une personne en transformant son gsm en émetteur radio de manière permanente, seule une plainte adressée à un magistrat peut permettre de repérer le coupable, puisque l’écoute directe sur le réseau gsm est une technique d’écoute passive et ne figure pas sur la liste des appels entrants [35].
En général, l’indifférence judiciaire vis-à-vis d’une affaire de harcèlement moral en réseau contribue d’autant plus à la réussite des missions du SGRS. En effet, plusieurs éléments subjectifs repérables par le SGRS n’ont pourtant pas valeur de preuve pour les instances judiciaires. Des menaces de mort orales, des scénarios de séquestration qui ont échoués mais qui sont effectués en l’absence de témoins ne sont guère des éléments probants au yeux d’un juge car, en général, c’est le renseignement civil ou militaire qui constate les infractions en flagrant délit [36]. Si aucune enquête n’est effectuée sur la base d’éléments suspects, la preuve est difficile à obtenir alors que les forces de l’ordre enquêtent toujours par localisation goniométrique et écoute directe après avoir constaté des éléments leur permettant d’éveiller des soupçons. Ainsi affirme Jean Baudrillard, «[s]i les conséquences du crime sont perpétuelles, c’est qu’il n’y a ni meurtrier ni victime. S’il y avait l’une ou l’autre, le secret du crime serait levé un jour ou l’autre, et le processus criminel serait résolu [37]». Baudrillard poursuit que sans résolution de crime ni absolution, il n’y a qu’un déroulement inéluctable des conséquences, «[t]elle est la vision mythique du crime originel, celle de l’altération du monde dans le jeu de la séduction et des apparences, et de son illusion définitive. Telle est la forme du secret [38].» De plus, l’observation et l’identification des éléments significatifs pour rendre crédible et motiver une enquête ne doivent pas se baser que sur des impressions. Or, dans le cadre d’un harcèlement moral non basé sur des éléments objectivables, l’essentiel des données caractérisant le harcèlement repose sur des processus inductifs et déductifs aléatoires, puisque le processus de détection du harcèlement relève souvent de l’herméneutique et les conclusions tirées ne sont souvent valables que pour la victime ou les personnes qui produisent elles mêmes les codes [39]. Une personne non menacée [40] et un policier non informé n’y verront qu’un ensemble d’hypothèses falsifiables.
Mais, la falsifiabilité des hypothèses n’a qu’un caractère relatif, du moins pour les forces de l’ordre; ainsi, le mensonge dans le cadre d’une affaire de harcèlement criminel réside essentiellement dans le fait que les repérages d’éléments suspects sont effectués par les militaires, par goniométrie et écoute directe. Ces éléments d’information servent de base à une intervention par le déclenchement d’une sirène, une patrouille à proximité de telle manière à prévenir l’infraction objectivable. Evidemment, lorsque ce même harcèlement est commis par des agents de l’État corrompus (comme cela a été constaté en Belgique selon certaines sources de la police fédérale et du ministère de la Justice) la répression n’est plus la même, étant donné le coût que représenterait le licenciement des effectifs rattachés à l’exercice du maintien de l’ordre et la traçabilité ne s’applique pas à tous. Des observations de la part des victimes ont permis de constater qu’une filtration des localisations et des repérages étaient ainsi effectuée aux États majors policier et militaire (Mission support center en Belgique).
La coordination des effectifs policiers et de renseignement généraux et de sécurité civils et militaires (Sûreté de l’État et SGRS en Belgique) par le cumul de l’observation aérospatiale et aérienne, l’écoute directe et la radiogoniométrie permettent de constater en général en flagrant délit les techniques de harcèlement criminel sans qu’aucune preuve ne puisse pourtant être apportée par la victime directe des délits, souvent seule lorsqu’on s’en prend à elle. La priorité va ainsi à la remontée des filières criminelles, mission qui relève du renseignement militaire contrairement à la défense des victimes de représailles qui émanent de la criminalité organisée, sauf si l’on constate des éléments objectivables (tête tranchée, coup de couteau, coup de bâton, etc. entraînant des lésions corporelles) [41]. Le harcèlement criminel des réseaux non-gouvernementaux est susceptible d’être neutralisé beaucoup plus rapidement (s’épuisant en général après quelques années) que celui des services secrets, vu les systèmes de protection déjà mentionnés.
En matière opérationnelle, l’importance du renseignement militaire à des fins de repérage du harcèlement criminel en vue de démantèlement de trafics de drogue a permis de constater que tout le travail de repérage en amont est généralement fait par surveillance aérienne militaire ou par radiogoniométrie et que le travail d’un policier ou d’un agent de l’État, du Service judiciaire d’arrondissement ou du service de recherche de la Police locale [42] se résume à une mission de l’armée de terre en prévention et reconnaissance afin d’intervenir suffisamment tôt pour éviter de faire une victime objectivable, servant ainsi avant tout les fins du politique.
Techniques d’intimidation,
vie privée et information
L’une des stratégies qui vise l’efficacité d’un harcèlement consiste à récupérer des éléments d’information dans la vie privée de la victime à l’insu de tout témoin, sinon des membres de l’organisation criminelle s’il s’agit d’un harcèlement émanant de la criminalité politique. Les moyens des organisations criminelles non infiltrées dans les organes gouvernementaux sont relativement traditionnels et connus comme déjà nous le faisait voir le film Hantise avec Charles Boyer et Ingrid Bergman dans le cadre d’un harcèlement moral en couple. Dans ce contexte, la réussite des procédés de harcèlement réside dans la disparition même du sens et du fait qu’il masque en même temps cette disparition. Les moyens de surveillance peuvent être le fait d’un espion au-dessus de l’appartement qui épie sa victime en plus d’écouter les conversations; d’écoutes téléphoniques, d’observations des activités quotidiennes de la victime ou de ses relations personnelles et professionnelles par des filatures impliquant chez certaines victimes de harcèlement 50 stalkers par jour (avec une nette supériorité masculine des effectifs). Sur la base de l’ensemble des informations captées lors de filatures nombreuses et parfois permanentes [43], le harcèlement est d’autant plus efficace qu’il n’est perçu que par son unique victime et que même un témoin ne pourrait relever des éléments suspects sans avoir au préalable l’ensemble des informations. Ainsi, [l]’«intégration informationnelle» signifie que chacun n’est au courant que d’une petite parcelle des données touchant à l’outil dont il fait partie, mais leur somme ne peut se faire par personne. Autrement dit, l’ignorance chronique des «décideurs», en tous domaines ne tient pas à l’absence de données ou à la difficulté d’accès, elle tient à la disproportion entre la finitude de nos capacités mentales et la démesure des contextes que nous prétendons pouvoir assumer quotidiennement » [44].
Le harcèlement criminel consiste donc en une espèce de guerre où la mémoire présente devient primordiale, car tout décalage entre la récupération d’une information par un témoin et l’intimidation est vaine, cela étant d’autant plus vrai qu’il n’y a qu’en situation de réelles menaces de mort qu’une personne développe une mémoire du présent plus importante qu’un témoin non averti (hypervigilance) [45]. De plus, la pratique de harcèlement doit être documentée et s’amplifie au fil du temps avec des codes d’intimidation qui sont prélevés dans la vie intime de la personne où qui sont utilisées de manière suffisamment récurrente pour qu’il deviennent signifiants pour la victime ou pour faire effet de contre-espionnage. Les codes d’intimidation sont démultipliés à volonté à mesure que les membres de réseaux politiques ou apolitiques constatent le dérangement que cela provoque chez la victime. De plus, les réseaux criminels ont toujours tendance à se réjouir des échecs de la victime. Le policier peut aisément nier tout fait suspect s’il ne possède pas en toile de fond la connaissance d’une forme de harcèlement criminel. Certains faits ne sont sauraient être qualifiés de la même façon dans un contexte d’espionnage. Ainsi un banal tapage nocturne implique, dans le cadre d’un harcèlement criminel, un espionnage actif de la victime. Sans l’éclairage apporté par d’autres faits, il ne pourra à peine être constaté qu’un tapage nocturne, alors qu’il s’agit en fait d’un harcèlement lié à une organisation criminelle. La nature d’un acte comme l’espionnage à domicile prend ainsi des couleurs différentes que le simple tapage nocturne ou diurne. Le harcèlement devient dans ce cadre essentiellement repérable sur la base d’éléments difficilement objectivables mais observables sur la base de la dénonciation de pratiques codiques. Ainsi, souligne J. M. M. Van Dijk, «les victimes à répétition sont moins satisfaites du travail de la police: elles ressentent davantage de peur et moins de confiance envers autrui que les individus victimisés une seule fois» [46]. Certaines formes de harcèlement ne peuvent être objectivées sur la base d’un ensemble de faits qui doivent être actés et qui relèvent précisément d’une appréciation subjective. C’est aussi la récurrence des faits suspects et la communauté d’intérêt des membres agissant de manière suspecte qui caractérisent le harcèlement moral en réseau.
Mensonge policier
Étant donné l’ampleur d’une telle affaire, les effectifs policiers surtout, ceux de la police judiciaire, peuvent faire pression pour entretenir le doute et l’incertitude de la victime, privilégiant les résultats politiques sur les besoins de la victime et sachant que les démarches d’une personne qui se constitue partie civile dans une affaire impliquant des dizaines de délinquants et de criminels (y compris des fonctionnaires) risquent de mettre en péril sa vie. L’affaire est aussitôt enterrée, de sorte que l’on peut affirmer, comme Edgar Morin, que «[l]e progrès du mensonge dans le champ de l’information est la réponse au progrès potentiel de vérité […]» [47]. La victime multiple entre donc dans une phase de seconde victimisation, c’est-à-dire, selon le concept de Martin Symonds (1980), dans le cas où la victime n’est pas soutenue par autrui, notamment par les policiers et par les instances du système judiciaire. Il en va des victimes de cambriolage comme des victimes de harcèlement, moral selon la recherche de Mike Maguire (1980): la police manifeste un manque d’intérêt, la traitant comme si elle n’était pas importante, comme si elle lui faisait perdre son temps et elle ne lui offre pas l’information concernant l’évolution de son cas [48]. Les efforts des forces de l’ordre consistent donc à:
- - Nier l’existence d’un lien avec le renseignement militaire sur le plan opérationnel dans l’exercice des opérations courantes, notamment au sein des villes, dans le cadre des missions visant à lutter contre les réseaux criminels;
- - Nier l’existence de l’importance des unités aériennes et de l’observation aérospatiale;
- - Nier l’existence même d’actes sanctionnés par le code pénal, tel le harcèlement moral sur la base de sa subjectivité évacuant le problème du cadre légal de la goniométrie;
- - Nier l’existence même d’une surveillance policière et militaire afin de justifier le contexte politique et non judiciaire de la surveillance;
- - Nier l’existence du statut de victime ou tout au moins de personne lésée;
- - Nier l’existence de toute surveillance criminelle et de filatures;
- - Tenter de brouiller la victime dans ses démarches, notamment par des assertions contradictoires;
- - Nier la composante potentiellement subjective et connotée des faits constatés.
Phraséologie employée
Ces différentes stratégies peuvent se vérifier dans les énoncés attestés du discours policier et militaire. Ces énoncés sont produits à la suite de visées d’incitation. Selon deux victimes localisées à Bruxelles il est fréquent qu’une telle affaire soit enterrée au profit du secret d’État et on demanderait dès lors aux policiers de se taire. Selon la Direction générale sécurité prévention du Ministère de l’Intérieur, l’ampleur des cas qui ont été révélés en Belgique dans les deux dernières années ne possédait pas d’antécédents connus. Ainsi, les victimes ont admis avoir entendu ces déclarations de la part des membres des forces de l’ordre:
- - «Il n’y a pas de filature» (affirmation implicitant le statut de victime imaginaire) (Source Guy R., Police municipale de Sainte Foy (Canada).
- - «Vous ne voyez que des fantômes» (affirmation implicitant le statut de victime imaginaire). (Source Service des opérations courantes (COPS), Ministère de la Défense, Belgique).
- - «Il n’y pas d’infraction» (Refus d’admettre la dimension herméneutique des processus de harcèlement) (Sources Police Locale, madame Nancy S., agent de quartier).
- - «Il n’y a pas de concordances avec nos observations» (Réfutation de la qualité de perception de la victime) (Monsieur Pierre P., ancien employé de la Police fédérale de Wavre).
- - «Vous n’avez pas de preuves» (Source: Madame Pascale V., Ministère de la Justice, Belgique et Nancy S., Police locale, Bruxelles).
- - «Vous n’avez pas de crédibilité» (affirmation référant à la victimisation secondaire) (Source: Police locale et police fédérale, affirmation récurrente selon les victimes de harcèlement moral en réseau).
- «Il n’y a personne qui vous observe» (négation d’éléments suspects) (Source: Xavier N., Police locale).
- - «Vous êtes malade, faites-vous soigner» (entérinant l’hypothèse de la victime imaginaire plutôt que de la victime de la criminalité organisée)(Source: État major de la Police fédérale, Amiral H., Ministère de la Défense).
- - «Portez plainte à notre organe de contrôle» (victimisation secondaire par refus d’acter une plainte) (Source: Nancy S. et Inspecteur V. Police locale, Bruxelles).
- «Vous n’avez pas de preuve que ces gens-là vous connaissent» (négation d’éléments suspects) (Source: Nancy S., déjà citée).
CONCLUSION
Ainsi, le refus de reconnaître le statut pénal et de justiciable de la personne menacée revient à dire que la procédure privilégiée est celle qui consiste à remonter les filières criminelles et saisir le procureur du roi des infractions commises après avoir constaté des éléments suspects chez les personnes harcelant la victime, même si les infractions commises n’impliquent pas la victime de harcèlement moral en réseau et peuvent même être commises sur une autre personne (infractions périphériques à la victime du harcèlement) [49]. On sait en effet qu’une entente entre ministères compétents (Ministère de l’Intérieur et Ministère de la Justice, Défense, services secrets Sûreté de l’État, DST, etc.) permet aux corps opérationnels de faire une petite enquête goniométrique et d’écoute directe pour chaque personne se trouvant dans l’entourage ou qui file la personne menacée [50]. Cela ne va pas sans faire ressentir à la victime un sentiment proche de l’hystérie «qui trahit par son exhibition son désespoir de n’être pas là […]» [51].
Si l’idéal de justice est de punir le coupable, l’idéal de la police est que la punition ne soit pas nécessaire afin d’arriver à une situation où plus personne ne commet d’autres actes délictueux. La circulation de l’information va ainsi davantage servir les services policiers dans l’obtention de quotas probants, mais eu égard à la reconnaissance du statut de la victime dans le système pénal, «[…] on préfère ignorer, et on ne se lance pas dans le très difficile travail d’information, qui se heurte à toutes les portes du secrets: secret du laboratoire, secret administratif, secret des experts, secret des techniciens, secret politique» [52]. L’organisation policière agit ainsi, comme les grandes organisations criminelles, à la fois comme délatrice (le secret professionnel n’existant plus), tout en prenant soin de maintenir le secret à l’intérieur de l’organisation. Mais les fuites constatées dans ce genre d’affaire donnent lieu à de nombreux dérapages déontologiques qui sont attribuables aux infiltrations des organisations criminelles dans les corps policiers ou aux alliances, souvent occultes mais connues, entre policiers corrompus ou agents secrets et grands trafiquants de drogues, si ce n’est que des consommateurs de drogues parmi les ministères impliqués dans la surveillance (Intérieur, Défense et Justice) et que l’État n’a pas les budgets suffisants pour licencier (Source: Ministère de l’Intérieur).
En définitive, toute organisation secrète comporte une dimension dictatoriale, voire tyrannique, bien que les raisons qui motivent l’activité secrète des criminels et celles des policiers est différente. La négation des faits suspects et la difficulté d’obtention de la preuve de harcèlement par les forces de l’ordre corroborent la volonté reconnue des autorités policières de ne pas encourager la plainte et de travailler à des dossiers qui rapportent plus. Les policiers peuvent mentir et affirmer que les résultats probants en matière de démantèlement de réseaux de drogue ne relèvent que de priorités accordées par les autorités politiques aux missions de criminalité organisée, sans préciser les moyens qui ont été déployés pour parvenir à leurs objectifs (choix d’une cible et d’un pion). Les besoins de réparation ou de dédommagement, d’un soutien psychosocial et de protection et d’un statut dans le système pénal (ce qui permet parfois la disparition progressive des symptômes traumatiques) des victimes d’actes intentionnels de violence ne font pas forcément partie des priorités des autorités en Belgique, comme celui de l’IVAC (Indemnisation des victimes d’actes criminels) au Québec, puisqu’en général on ne tient pas compte du harcèlement moral en réseau [53], ce qui va de pair avec le fait que pour la jurisprudence pénale les atteintes à l’intégrité psychique ne sont pas considérées pour mesurer la gravité des infractions (54). En outre, on peut s’interroger sur la mise à disposition du citoyen victime d’une agression d’éléments de preuve par le biais des dispositifs audiovisuels, alors que ces dispositifs servent la répression du crime, ainsi que sur le caractère pas forcément officiel de la protection des témoins. Bref, en viendra-t-on un jour à éliminer complètement la victime du processus judiciaire, alors qu’on se vante de développer des moyens techniques de plus en plus sophistiqués pour prévenir les infractions ou réprimer le crime?
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* Consultant en criminologie, Belgique.
[1] Cette recherche a été menée grâce à des contacts avec les services d’aide aux victimes de la Police locale de Belgique, de la Police Nationale (France) dans le cadre de sa politique d’accueil. Des agents de la Sûreté de l’État mandatés par le Ministère de la Justice et les membres du Service des renseignements généraux du Ministère de la Défense (France, Belgique) nous ont également fourni des informations servant d’appui à cette étude. Ils nous ont également largement informé sur leurs techniques opérationnelles. Nous les remercions vivement. Les 13 personnes victimes de harcèlement moral en réseau interviewées dans le cadre de cette recherche émanent aussi bien des milieux universitaires (professeur connu), des milieux juridiques (magistrats, avocats, etc.), de la diplomatie que des banlieues françaises (il s’agit souvent dans ce cas de harcèlement racial).
[3] Pour une synthèse des travaux sur le sujet lire Virginie Léon, 2004.
[4] Dans ce texte nous adopterons les termes victime ou personne menacée, membres des forces de l’ordre, policiers ou membres des réseaux politiques et enfin, membres des réseaux apolitiques, membres des réseaux criminels, traqueurs. Cette dernière appellation pouvant s’appliquer aux deux organisations opposées. Notre vision diffère en partie, sur le plan opérationnel comme sur le plan théorique, de celle adoptée par le criminologue Maurice Cusson (1999: p. 1) pour qui il existe une cible, une menace et un protecteur. En effet, dans le contexte d’un harcèlement moral en réseau, la surveillance policière et prolongée ne constitue pas une protection aux yeux de la personne menacée, cela étant d’autant vrai si l’accueil des forces de l’ordre tend à repousser la victime lorsqu’il n’y a aucune infraction objectivable. Enfin, au yeux mêmes des policiers et selon la terminologie du Ministère de l’Intérieur de Belgique, il s’agit d’avantage de «surveillance» que de protection comme telle. Pour parler de protection, il faudrait en outre considérer la protection juridique (pouvoir témoigner), la protection de la santé mentale (qualité de l’accueil et disponibilité). Sur les techniques de harcèlement racial, voir Guido Bolaffi et al., 2003: p. 268.
[5] Nous reviendrons sur ce terme plus loin.
[6] Françoise Limoujoux (1997: p. 84) signale qu’en dépit de l’absence juridique du droit au secret partagé, les pratiques quotidiennes montrent que les praticiens du travail social, mais aussi les policiers, partagent le secret: n’est-ce pas de toute manière une condition première pour pouvoir maintenir en place des techniques de police proactive comme les appâts?
[7] Voir M. A. Zona et Sharma Kaka, et al., 1993.
[8] Voir P. E. Mullen, M. Pathé, R . Purcell et al, 1999.
[9] Nous expliquerons plus loin les raisons qui permettent d’affirmer que le renseignement militaire peut conduire à l’usage pervers des certaines techniques d’espionnage.
[10] Loi n° 51-2055/000 apportant des modifications diverses au Code d’Instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Notons qu’un recours en annulation de la loi du 6 janvier 2003 avait été déposé par requête du 12 novembre 2003. La Cour d’arbitrage avait prononcé une Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique 3/06 369 annulation partielle. Bien que la Cour d’arbitrage affirme que les méthodes particulières de recherche ne peuvent être mises en oeuvre à l’égard de n’importe quelle personne, la réalité des faits nous porte à croire, selon l’inspecteur I. anciennement en poste à la police locale détachée de la police fédérale, que pour remonter des filières criminelles, il importe d’adopter les mêmes méthodes pour de petits traqueurs que pour de grands criminels. Les travaux en chambre des représentants en décembre 2005 n’ont guère montré de connaissance satisfaisante de certains députés de la réalité concrète du terrain de la criminalité organisée. En outre l’entourage d’une personne menacée ou importante est toujours mis sous surveillance (Source: Freddy Tillemans, bourgmestre de Bruxelles). Voir à ce sujet Henri Berkmoes, 2005: p. 13).
[11] Le centre du pouvoir médiatique est à distinguer de la source d’information qui est la victime de harcèlement moral en réseau. Les médias ne sont souvent, dans ce cadre, que des vecteurs d’information.
[12] Etant donné le secret des sources journalistiques en France et en Belgique, il est très difficile de pouvoir analyser la chaîne de transmission qui va de la personne menacée, l’amorce informationnelle, vers le téléjournal. Selon les informations qui nous ont été données, ce serait le service des communications des ministère de l’Intérieur, prolongement du discours des services de renseignements qui rapporterait aux médias les informations cryptées qui servent d’ingrédient au macro contre-espionnage. Il est certain que la multiplicité des canaux de réception des informations brouille les pistes et qu’il convient de distinguer les donneurs de consignes sur le plan opérationnel souvent plus liés au micro contre-espionnage que les amorces informationnelles. Les amorces informationnelles sont liées dans leur aspect interne à l’organisation (en circuit fermé); c’est effectivement le rôle du système ICC, Interim CAOC capability que d’être sécurisé procédant à une diffusion de l’information extensive; dans leurs aspects externes elles sortent de l’organisation sécuritaire pour aller vers le message crypté soit par le biais du discours politique, soit par le biais du discours médiatique. Sur le renseignement militaire en Belgique, voir Nathalie Marcus, 2006: p. 8-9.
[13] Sur l’origine et le sens de désinformation, voir Louis-Philippe Laprévote, 2001: p. 227 ss. Notons que le champ référentiel d’origine signalé par l’auteur fait effectivement référence aux services secrets ou de renseignements.
[14] Appareil de téléphonique mobile aussi dénommé téléphone cellulaire, téléphone portable.
[15] Au vu du C. p belge il y aurait concours d’infractions étant donnée la juxtaposition des faits irréguliers. Notons par exemple que l’article 121 bis du Code pénal belge réprime la poursuite et la recherche. Les articles 322 et 323 sur l’association de malfaiteurs semblent aussi d’application dans ce genre d’affaire. De plus, le harcèlement est souvent renforcé par des écoutes téléphoniques, des interceptions de courriels, etc.
[16] Selon Virginie Léon, le stalking est défini dans les pays anglo-saxons comme la poursuite malveillante, préméditée, répétée et le harcèlement d’autrui de manière à menacer sa sécurité» (f. 1). Terme traduit par «dioxis». Voir M. L. Bourgeoins et M. Benezech, 2002.
[17] C’est ce qui ressort à la lecture des travaux canadiens, notamment du guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne rédigé en 1999 par le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur le harcèlement criminel. Voir Ministère de la Justice, 2004, f. 2, 31. L’adoption de cette loi s’inscrivait avant tout dans le cadre des préoccupations croissantes vis-à-vis des violences faites aux femmes. La majorité des travaux vont dans le sens de cette loi et tiennent donc compte surtout des violences conjugales ou post-conjugales, même si les symptômes mentionnés sont relativement similaires à ceux du harcèlement criminel en réseau (Cf. notamment les travaux de Virginie Léon, 2004 et de Karen M. Abrams et Gail Erlick Robinson, 2002).
[18] Cette affirmation est basée sur la base d’une analyse menée sur 33 témoins de Bruxelles ayant été filés par les membres du Service judiciaire d’arrondissement et de la Sûreté de l’État, la DGSE et la Police judiciaire en France. En France on se targue d’une nette diminution de la criminalité, mais il ne faut guère oublier qu’elle va de pair avec une nette augmentation des sanctions disciplinaires dans les corps de la police nationale.
[19] Voir Vasile. V. Stanciu, 1985: p. 82.
[20] Haritini Matsopoulou, 1996: p. 750-751. Sur le mimétisme comme origine de la violence, le lecteur pourra se référer aux travaux classiques de l’anthropologue René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde et le Bouc émissaire. On notera que cette provocation policière, largement débattue dans les travaux préparatoires sur la loi des méthodes d’enquête en 2005, n’est d’ordinaire utilisée avec discernement que «pour tendre des pièges à des personnes déjà criminalisées.» (Voir Jean Paul Brodeur, 2003: p. 86). Si l’on a fait mention du fait que des indicateurs pourraient être poursuivis en cas d’abus d’infractions commises et non-autorisées par le Procureur du roi, c’est que de nombreux cas ont été signalés dans l’année qui a précédé.
[21] Machiavel, «Discours sur la première décade de Tite-Live», Livre III, chapitre 48 dans 1952: p. 715.
[22] Une disposition particulière du Code pénal de Belgique (art. 259 bis al. 5) permet aux Services des renseignements généraux (SGRS) de capter des communications émises de l’étranger. En revanche, à partir du moment où la police fédérale intercepte les appels et écoute le contenu des conversations et les communique à tous les corps de sécurité participant à l’exercice de la surveillance d’une victime, l’application de l’article 458 sur le secret professionnel se trouve alors fortement remise en question. On ne saurait parler de secret professionnel plutôt que de secret partagé.
[23] Voir Robert Cario et Arlène Gaudreault, 2003: p. 12.
[24] L’usage de sosies de l’entourage de la victime par les forces de l’ordre sert à détecter les personnes informées des caractéristiques de l’entourage de la victime.
[25] Voir Jo-Anne Wemmers, 2003: p. 117 ss.
[28] Il est importer de savoir que de manière générale la victime ne choisit pas ses agresseurs. Si les membres du réseau possèdent un objectif en commun qui échoue parce que la police se mêle au jeu, il peut rester le même si le passage à l’action devient plus compromettant. Du fait qu’ils ne se sentent pas filés, les membres de réseau continuent à filer eux-mêmes.
[29] En outre, le président du Comité R, auditionné en janvier 2006 par la Commission Justice et Intérieur dans le cadre de la Loi sur la menace, réclamait le droit d’initiative d’ouverture des enquêtes en créant une indépendance vis-à-vis du gouvernement, ce qui biaise le caractère neutre du contrôle des renseignements généraux. Cela pourrait être le fait de la volonté de maintenir en place un système de protection de cellules infiltrées dans les renseignements généraux. Quant à l’organe de contrôle de la police, le Comité P, sa neutralité a également été souvent critiquée par la Ligue des droits de l’homme, notamment par le fait que certains membres du comité sont d’anciens policiers ou côtoient les policiers régulièrement dans leur travail. Il est observable également que certains membres et conseillers du Comité P appartiennent à des institutions universitaires où, comme ailleurs, ils sont susceptibles de croiser ou de travailler scientifiquement avec des membres d’organisations criminelles. Plusieurs enquêtes sur le Comité P ont signalé que lorsqu’une observation policière est non mandatée par un juge d’instruction (ce qui est le cas d’une victime de harcèlement non consentante à une surveillance policière intense ou ne faisant pas l’objet d’accusation à la chambre des mises en accusation), le Comité P n’ouvre pas d’enquête et affirme: «vous n’êtes pas supposé le savoir [que vous êtes sous surveillance policière]» Source: conseiller du Comité P). Il est aberrant d’apprendre qu’aucune disposition sécuritaire ne soit prise par le Comité R recevant un plaignant pour qu’il n’entre pas dans la pièce au 52 rue de la Loi avec un gsm même sachant que celui-ci est localisable par triangulation et possiblement mis sous écoute directe. En outre, le bureau du chef de service des enquêtes du Comité R est exposé par ses fenêtres à une observation aérienne, contrairement à la majorité des états-majors… Une étonnante coïncidence semble ressortir de la récente saisie par un collectif de citoyens de la commission de contrôle du service des renseignements généraux de ces problèmes et dans le cadre d’autres affaires pendantes et la fin prématurée des mandats des présidents des Comité R et de l’administrateur général de la Sûreté de l’État entre novembre 2005 et février 2006. Il faut en outre signaler que la commission venait tout juste d’être avisée par un ancien correspondant du ministère de l’Intérieur qu’un harcèlement moral en réseau impliquait des employés de l’État et pour lequel les Comités R et P n’avaient pas décidé d’ouvrir d’enquête (Source: rapport d’enquête des Comité P et Comité R, mars 2005 et novembre 2005). Ce n’est qu’en mars 2006 que le SGRS lui-même commença à s’intéresser à cette histoire qui figure en quelque sorte dans les annales secrètes du Ministère de l’Intérieur. Par ailleurs, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a recommandé au Parlement que le Comité P mène des enquêtes plus approfondies après avoir été informé [par la Ligue des droits de l’homme de Belgique], comme nous l’apprend le Rapport annuel d’Amnistie internationale, que les enquêtes n’étaient pas toujours conduites avec diligence et que les sentences demeuraient la plupart du temps symboliques.
[30] Il convient de distinguer les interceptions d’appels téléphoniques des écoutes directes. Cette dernières nécessitent une technique codée connue des professionnels permettant de téléphoner à la personne et de décrocher à sa place sans que celle-ci s’en rende compte et de transformer le GPS en un micro-espion capable de saisir les moindres conversations de la personne selon la sensibilité électrique du micro du GSM émetteur (écoute directe = captation du champ acoustique d’un émetteur radio GPS). La localisation géographique (radiogoniométrie) est quant à elle assurée à quelques mètres près selon les résultats de la triangulation. La triangulation se fait en recoupant la phase (direction) et la puissance de réception d’un signal par rapport aux balises des opérateurs de téléphonie mobile.
[31] Le repérage des mouvements oculaires et la radiogoniométrie permettent notamment aux policiers en patrouille ou proches de leur véhicule de simuler avec précision un geste de tir ou toute autre action d’intimidation. Cette stratégie doit forcément impliquer le maintien d’un contact sonore et une localisation précise de la personne surveillée, ce qui peut entraîner des dérives déontologiques… mais c’est là un sujet tabou dont traitent rarement les rapports des organes de contrôle. Les moyens des réseaux non-gouvernementaux ne permettent pas la réalisation de telles techniques de manière aussi précise. Cette stratégie d’intimidation a été constatée en juin 2005 et septembre 2005.
[32] Jacques Ellul, 1988: p. 116.
[33] Source: Membre de la Légion étrangère française interviewé à Mons en juin 2005.
[34] Logiquement, l’espion passe par le réseau gsm et il s’inscrit lui aussi sur la balise la plus proche. Ainsi, s’il est à quelques mètres de la victime il s’inscrit sur la même balise. S’il espionne par le biais d’un téléphone fixe, logiquement l’appel sortant peut être retracé. On peut identifier l’appel de l’espion mais pas forcément son numéro, puisqu’il peut être masqué et l’on peut localier également la balise d’inscription. Si l’opérateur le décide, il peut stocker l’ensemble des données et peut tracer les gsm pendant une période donnée. C’est ce qui semble ressortir des nouvelles dispositions de la loi, bien que la question de la trace des déplacements ne soit pas évoquée explicitement, alors que techniquement, si le gsm est sous tension, on peut en tracer et stocker les déplacements.
[35] À partir du moment où les services de renseignements et la police fédérale transmettent les informations liées aux écoutes téléphoniques aux effectifs terrestres comme les pompiers, les ambulanciers, les informateurs puis les agents de sécurité, etc., il va de soi que le nombre de personnes impliquées dans la chaîne de transmission entraîne inévitablement à long terme la circulation de présupposés, de rumeurs discréditant, à long terme, la victime. Car la personne menacée bénéficie, pour ne pas dire subit, d’un régime de surveillance qui dépasse de loin celui d’un individu suspect. En effet, un individu suspect ne fait pas forcément l’objet d’une surveillance constante et en tout lieu. La pression sur la victime de harcèlement est donc plus forte que celle que subit un criminel surveillé, pour la simple et bonne raison que la police va aussi chercher à prévenir une infraction et donc se faire inévitablement entendre par la personne menacée en même temps que par le traqueur par la sirène ou par une autre méthode préventive. En outre, le criminel, s’il agit seul, une fois repéré n’a plus grand chose à offrir que celui qui agit en réseau, donc il n’est parfois surveillé que pendant le temps d’une enquête proactive, laquelle est limitée dans le temps.
[36] À noter qu’en rendant légale une pratique qui existe déjà, l’écoute directe, on rendrait aux victimes ce qu’il leur est dû, c’est-à-dire des éléments probants de harcèlement moral.
[37] Jean Baudrillard, 1995: p. 11.
[39] Baudrillard (1995: p. 85) écrit «[c]hacune de nos actions en est au stade de la particule erratique de laboratoire: on ne peut plus en calculer à la fois la fin et les moyens. […] Puisque nous ne pouvons pas saisir à la fois la genèse et la singularité de l’événement, l’apparence des choses et leur sens, de deux choses l’une: ou nous maîtrisons le sens, et les apparences nous échappent, ou le sens nous échappe, et les apparences sont sauves. Comme le sens nous échappe la plupart du temps, c’est la certitude que le secret, l’illusion qui nous lie sous le sceau du secret, ne sera jamais levé.»
[40] Le rapport d’une enquête menée par le Comité P entre décembre 2004 et septembre 2005 dans le cadre d’un harcèlement moral en réseau n’a pu établir des faits de harcèlement. Cela est peut-être dû au fait que les organes de contrôle ne possèdent pas les mêmes moyens que les forces de l’ordre se plaçant essentiellement dans une problématique relevant de la procédure pénale, alors que le harcèlement moral en réseau dans le cadre de représailles criminelles procède logiquement d’une observation militaire dans le cadre des activités du Service des renseignements généraux. Une disposition devrait donc être prise par le Comité P pour faire ouvrir une enquête, par défaut par le Comité R lorsqu’il est informé qu’une affaire implique des réseaux criminels.
[41] En France comme en Belgique, la participation des militaires aux opérations de repérage, de renseignements en vue des démantèlements de réseaux est relativement peu connue, ce qui est en partie imputable au problème de la qualification des individus susceptibles d’être d’un certain intérêt dans les missions de la Sûreté de l’État et de la DST par exemple. En effet, le problème du champ d’application de la loi sur les méthodes d’enquêtes en Belgique a suscité un débat en Chambre, notamment le 21 décembre 2005, réitérant un problème définitionnel soulevé dans le cadre des travaux de la Loi relative aux infractions terroristes de décembre 2003. Effectivement, la définition de «terrorisme» n’était pas de nature à satisfaire entièrement au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. Bref, il est fort possible de croire que l’usage du contrôle visuel discret et les autres méthodes d’enquête peuvent viser tout citoyen dans la mesure où le cannabis, lié au crime organisé, se trouve dans toutes les couches de la société et dans la majorités des villes et villages de la Belgique, de la France et du Canada par exemple.
[42] La participation aux opérations de sécurisation et de surveillance d’une victime de harcèlement moral en réseau est également assurée par les services infirmiers, les ambulanciers, les pompiers, les services de gardiennage privés et publics. En outre, d’autres instances font partie de la chaîne de transmission des informations du Ministère de l’Intérieur; mentionnons les banques, les chefs d’établissement, les ambassades, les capitaineries, et puis, si besoin, les services psychiatriques, etc. Dans le cadre des missions de la Sûreté de l’État, les institutions privées peuvent aussi être avisées de la présence d’une personne menacée ou menaçante. L’institution privée, notamment lorsqu’il s’agit d’une employeur important comme une université, comporte forcément des infiltrations de réseaux criminels et il devient normal dans ce cadre que l’institution, victime d’une atteinte à sa réputation, s’en prenne, par le biais des hautes-autorités, à son tour, à la victime de harcèlement moral. Cette stratégie a été observée pendant 12 mois dans une université belge francophone.
[43] Une récente étude des services secrets belges menée conjointement par les services policiers compétents et deux victimes de harcèlement moral en réseau a permis de constater une densité de localisation par goniométrie de membres de réseaux criminels (parfois simples consommateurs de cannabis participant aux filatures) à tous les 50 mètres au moment des opérations liées au démantèlement des réseaux à Louvain-la-Neuve entre juin 2003 et juillet 2004. À la suite de ce constat, les autorités de la police locale ont ouvert un commissariat sur la Grand’rue au printemps 2004. C’est par la remontée des filières de ces réseaux, dont certains employés dans les universités de la Wallonie, qu’a été effectué le démantèlement d’un réseau de 20 à 30 M d’euros de cocaïne entre l’Italie et l’Espagne le 2 juillet 2004, comme le signalait dans un entrefilet le Soir dans son édition du 3 juillet. Cette information nous a été transmise par un membre du rectorat d’une université wallonne. Il va sans dire qu’il s’agissait alors de mettre en place une stratégie efficace prévenant la victimisation multiple dans les hot spots, c’est-à-dire les endroits où la criminalité est plus présente, ce qui est le cas d’une ville estudiantine comme Louvain-la-Neuve. (Voir Farell et Sousa, 2001 cité par Jo-Anne Wemmers, 2003: p. 122).
[44] Jacques Ellul, 1988: p. 116.
[45] Sur les caractéristiques de l’hypervigilance dans le cadre d’un état de stress, voir Peter A. Levine, 2004: p. 163.
[46] Jo-Anne Wemmers, 2003: p. 123.
[47] Edgar Morin, cité par Jacques Ellul, 1988: p. 113.
[48] Voir Jo-Anne Wemmers, 2003: p. 82.
[49] Parfois, l’infraction peut être commise en présence même de la victime, afin de la mettre en situation où l’on cherche à pouvoir aussi l’accuser. Dans ce cadre, la victime devient une victime indirecte.
[50] Cette méthode d’enquête, bien qu’utilisée depuis plusieurs années, bénéficie depuis l’adoption de la loi sur la criminalité grave et organisée en décembre 2005 d’un cadre légal.
[51] Baudrillard, 1995: p. 198.
[52] Ellul, 1988: p. 124.
[53] Notons en effet qu’en raison du caractère limitatif de l’article 32 de la loi sur l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence en Belgique, les dommages mentaux ne sont pas considérés. Cependant, la lecture des travaux préparatoires de la loi permet de constater (Doc. Parl. Sénat, 1984-1985, n° 873/2, rapport p. 8, n° 1281/16, rapport, p. 16) qu’il serait permis de réparer, outre le préjudice de type économique et les frais médicaux, notamment le dommage moral ou les douleurs physiques.
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