Résumé
Michel Villey écrit que les institutions universitaires offrent aux étudiants un enseignement du «droit» qui «manque» de «quelque chose de fondamental» : une définition du «droit». Or, il est impossible de parvenir à la formulation d’une telle définition sans une «philosophie du droit». À cet égard, ajoute-t-il, il suffit de prendre acte que la «science du droit» est une découverte des jurisconsultes romains, dont les textes se trouvent au Digeste de Justinien et dans les Institutes de Gaius.
Une étude de ces textes fondateurs révèle que les jurisconsultes disposaient d’une «sorte de science objective», et que leur «effort de connaissance, essentiellement spéculative» nous «apporte d’excellentes définitions des fins et des sources du droit ; éclaire sa méthode, son langage ; qui peut et doit être enseignée», soutient Michel Villey. Il entreprend donc de nous enseigner «ce qu’a de propre la méthode de la science juridique». Pour lui, «la jurisprudence est une œuvre théorique» ; elle «n’est pas scientifique», mais «dialectique».
Dans cette perspective, Michel Villey écrit : «Aristote creuse minutieusement l’analyse du Dikaion. Il en énumère divers attributs. [D’abord] le droit est relation. (...) [Ensuite] le Dikaion est une proportion, (...), un “analogon”. On peut dire aussi [qu’il est] un égal (ison)» ; enfin, «un juste milieu (meson)». À propos du dikaion, il ajoute qu’il «ne désigne pas la profession ou l'activité des juristes, [mais qu’il] apparaît comme une chose pourvue d'une existence propre, que le juriste recherche, étudie, autour de laquelle semble graviter le métier du juriste». Et il constate «que nous avons apparemment beaucoup de mal à définir» cette «chose» de nos jours. Pourtant, il prétend qu’il n’existe «pas de science du juste, soit au sens de science déductive (puisque nous n’avons pas de prémisses sur quoi la fonder) non plus que de science positive expérimentale».
Comment Aristote parvient-il à «[creuser] minutieusement l’analyse du Dikaion», cette «chose pourvue d'une existence propre» dont il donne une définition, sans faire intervenir une «science [théorétique] du juste», lui qui écrit :
- Quant aux tentatives de certains philosophes, qui, dans leurs discussions sur la vérité, ont prétendu déterminer à quelles conditions on doit accepter des propositions comme vraies, elles ne sont dues qu’à leur grossière ignorance des Analytiques : il faut, en effet, connaître les Analytiques avant d’aborder aucune science, et ne pas attendre qu’on vous l’enseigne pour se poser de pareilles questions.
C’est ce problème que nous examinons dans notre mémoire. Et nous défendons la thèse que, chez Aristote, nous trouvons une science théorétique du juste, distincte d’une science pratique du droit. Pour la découvrir, il est requis de «connaître les Analytiques» parce que seule l’analutikê epistêmê permet d’établir que les trois syllogismes suivants sont démonstratifs :
- Omnis proportio suum cuique tribuit.
- Omne jus est proportio.
- Omne jus suum cuique tribuit.
- B (honeste vivere, alterum non lædere), A (suum cuique tribuere)
- G (Urbs), B (honeste vivere, alterum non lædere)
- G (Urbs), A (suum cuique tribuere)
- A (jus civile), B (suum cuique tribuere)
- G (Urbs), A (jus civile)
- G (Urbs), B (suum cuique tribuere)
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