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Collection « Les sciences sociales contemporaines »

“ Idéologies et pratiques syndicales au Québec dans les années '30:
la loi de l'extension juridique de la convention collective de travail
.” (1975)
1. Introduction


Une édition électronique réalisée à partir du texte de Mme Céline Saint-Pierre, sociologue, “ Idéologies et pratiques syndicales au Québec dans les années '30: la loi de l'extension juridique de la convention collective de travail.” Un article publié dans la revue Sociologie et sociétés, vol. 7, no 2, novembre 1975, pp. 5-32. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal. [Autorisation accordée par Mme Saint-Pierre le 14 juillet 2003].

1. Introduction

Une étude préalable (dont cet article ne présente qu'une partie) nous a permis de mettre à jour le cheminement suivi par le projet de l'extension juridique de la convention collective de travail, projet qui s'est transformé en loi, c'est-à-dire en une pratique d'organisation des travailleurs et de réglementation juridique des rapports sociaux propres à l'entreprise industrielle et commerciale de type capitaliste. Nous allons nous intéresser ici plus particulièrement à en saisir le sens et les objectifs d'une part, et d'autre part à analyser le degré de concordance qui existe entre ces objectifs et l'application réelle de la loi, application qui prend la forme des décrets.

Nous considérons la loi (dans son sens général) comme une transposition à un certain niveau (sens spécifique) de la forme d'organisation sociale prévalant dans une société donnée, elle-même informée par un mode de production dominant. Cette forme d'organisation sociale est sous-tendue par un affrontement permanent entre des agents dont les intérêts sont en contradiction les uns avec les autres et la loi peut être considérée comme un mécanisme de gestion des compromis entre intérêts antagonistes, compromis plus ou moins acceptés par les parties en cause, suivant que le rapport de force leur est favorable ou pas. Une loi n'opère donc pas une réduction des intérêts en jeu mais elle permet un déplacement du lieu d'affrontement d'intérêts contradictoires. Elle définit le terrain sur lequel les agents peuvent se rencontrer et s'affronter et fixe le seuil de leur affrontement. La délimitation de ce seuil constitue une barrière qui ne peut être franchie par l'une ou l'autre partie sans entraîner des transformations radicales du système social établi. Cette définition que nous donnons de la loi trouve son application, il va sans dire, dans les sociétés capitalistes dites de «démocratie libérale». Il nous faudrait pour être juste, revoir cette définition en regard des pays fascistes et des pays socialistes.

Étant donné le type de société qui nous concerne (capitaliste), la loi peut être analysée en tant que transcription des idéologies dominantes c'est-à-dire des idéologies des classes sociales qui détiennent le pouvoir politique et économique dans cette société; mais elle est, en même temps révélatrice des orientations normatives et des intérêts politiques de la classe dominée. Pour la période qui nous intéresse (1929-1940) les fractions de la classe dominée qui seront touchées par la loi de 1934 sont constituées principalement par les ouvriers de métier et d'industrie et par les employés du secteur privé des services. Pour ce qui est des classes dominantes, elles sont composées d'une part de la bourgeoisie industrielle, financière et commerciale et de la petite-bourgeoisie québécoises et d'autre part, de la grande bourgeoisie surtout financière (elle réunit les représentants du capital bancaire et du capital industriel) majoritairement américaine et anglo-saxonne et en laquelle se fond une grande partie de la bourgeoisie québécoise (1). Nous considérerons la loi de l'extension juridique de la convention collective et les débats qui l'ont entourée et préparée en tant qu'indices privilégiés nous permettant d'une part, de mettre en place les forces sociales impliquées dans le développement de la société québécoise de cette époque et de dégager d'autre part, le sens de leur implication.

Jacques Perreault (2) mentionne trois aspects de l'évolution juridique au Québec:

1. Les ouvriers canadiens-français ainsi coupés de tout lien avec leur milieu culturel sont moins conscients que les ouvriers américains d'un besoin d'institutions et de règles juridiques nouvelles pour supprimer les maux dont ils souffrent.

2. L'ouvrier canadien-français a été éveillé par les ouvriers étrangers. C'est le syndicalisme américain qui est venu dire aux ouvriers canadiens-français: «Organisez-vous en syndicats», «établissez chez-vous au moins deux institutions: le syndicalisme et la convention collective». On les a établies de 1858 à 1930, à la façon de tous les pays industriels, i.e. avec assez de violence.

3. Cette attitude de la classe ouvrière dirigée par des chefs syndicalistes américains ou des chefs canadiens formés au syndicalisme américain, a provo-que une vive opposition, et une forte animosité de la part de la classe rurale et des classes moyennes canadiennes-françaises. En conséquence, le pouvoir politique dominé par les classes rurales et par les classes moyennes n'a légiféré dans le domaine industriel qu'à contre-cœur.

Jusqu'en 1898, les tribunaux québécois ne voulurent pas admettre l'action du syndicalisme et il fallut une décision de la Cour Suprême du Canada (dans la cause de Perreault vs. Gauthier, 28 can. S.C.R. p. 241) en 1898, pour que les tribunaux de la Province de Québec admettent l'existence des syndicats ouvriers. Il faudra même attendre une décision de notre cour d'appel, en 1942, pour que les tribunaux de la Province de Québec affirment une seconde fois et de façon non équivoque, la parfaite légalité du syndicalisme ouvrier (3).


Cette analyse de Jacques Perreault concernant l'évolution juridique et la situation socio-économique des Canadiens-français nous semble intéressante à plusieurs points de vue et éclaire d'une certaine manière les problèmes que nous étudions. D'abord elle appuie notre hypothèse voulant que la législation dans une société constitue un indice privilégié pour saisir les orientations des agents en présence: les orientations se situant au pôle: mouvement social et les lois au pôle: institutionnalisation, organisation sociale, d'après la dichotomie établie par Alain Touraine dans l'élaboration de la «Sociologie de l'Action». Les premières ne se fondant pas nécessairement dans les secondes à cause des contradictions qu'elles véhiculent, c'est pourquoi il nous faut donc dépasser l'analyse de l'institution pour déceler les contradictions qu'elle ne révèle pas en première analyse. Tout comme les idéologies, la législation joue souvent le rôle de masque et n'exprime pas les véritables débats qu'animent les agents qui s'opposent les uns aux autres. Ceci ne détruit pas pour autant ce que nous avons dit précédemment concernant l'intérêt de l'analyse de la législation d'une société mais exige cependant que nous la dépassions. C'est pourquoi nous devons voir la/les loi(s) comme un effet d'une mise en rapport des idéologies dominantes et des orientations normatives de la classe ouvrière mouvement ouvrier organisé en l'occurrence) lesquelles induisent des pratiques de classe et inversement. L'explication que donne Jacques Perreault du retard de la législation du travail sur la situation objective dans laquelle se trouve le Québec des années 1900-1930 doit être située dans cette problématique.

Cependant, le sens de la loi de 1934 ne se saisit pas uniquement en faisant appel à l'analyse des idéologies dominantes et des pratiques de classe saisies à travers le rapport ici privilégié: patronat capitaliste et classe ouvrière dans sa fraction organisée en syndicats. Il nous faut aussi connaître les composantes de l'infrastructure économique et ses particularités à ce stade donné du développement du Québec car c'est sur cette base que se spécifient les rapports de classe.

La loi de 1934 définit justement 1. le type de rapports patrons-ouvriers soit la négociation en vue d'aboutir à une convention collective; 2. les agents: patrons et ouvriers signataires d'une convention collective et les tiers auxquels s'étend cette convention et qui ne sont pas nécessairement syndiqués ni signataires de la convention initiale, n'ayant pas participé à la négociation; 3. l'enjeu à propos duquel les acteurs s'affrontent: salaires, heures de travail, apprentissage; 4. le caractère obligatoire au niveau de l'application de la convention collective signée. Le comité paritaire se voulant l'expression du principe suivant lequel patrons et ouvriers gèrent eux-mêmes leurs rapports; 5. le rôle de l'État qui apparaît prépondérant et qui, d'une certaine façon peut détruire, annuler ou neutraliser le rôle du comité paritaire et les revendications des travailleurs et des employeurs.

L'orientation que prend la définition des rapports entre patrons et ouvriers à travers le régime de la convention collective doit donc être analysée en fonction du contexte économique et politique de la société concernée. Car le régime de la convention collective extensionnée est le reflet de la société qui le produit et il a à son tour des répercussions sur les orientations économiques, politiques et sociales de cette même société. Cependant nous verrons dans l'analyse subséquente que nous ferons du processus qui a conduit à la loi de 1934 que les patrons et les ouvriers sont des agents partiels de ce mouvement sous-jacent aux principes de la loi. Si nous nous étions bornés à étudier le contenu de la loi nous n'aurions jamais pu en saisir le sens et la signification, nous n'aurions jamais pu en découvrir les véritables agents. Cette démarche que nous utilisons tend à démontrer, par l'analyse d'un cas particulier, les limites d'une étude des rapports patrons-ouvriers en termes de «relations industrielles». À ce niveau de l'analyse, la «convention collective» ou tout autre mode de règlements des conflits de travail (dont les lois sont des transcriptions) sont conçus comme des instruments ou des méthodes qui règlent les relations entre les patrons et les ouvriers. Pour aller au-delà de cette analyse, il nous faut prendre une autre méthode, partir sur un autre pied. Il nous faut commencer par l'analyse des rapports fondamentaux qui régissent la société dans son ensemble pour aboutir à l'étude de ses éléments constituants: en l'occurrence, le mouvement ouvrier et ses rapports avec les autres éléments constituants de cette société.

La loi de 1934 est donc une réponse à une situation donnée (à une conjoncture déterminée): la crise économique de 1929 et le développement de la grande industrie capitaliste dans la forme qu'il prend au Québec, soit l'impérialisme, mais elle est en même temps la manifestation d'une volonté de participation au développement économique et de contrôle de ces objectifs. En tant que loi, elle se situe dans le cadre de l'institution (pôle institutionnel) et en tant qu'expression d'une prise en charge du développement de la société par une fraction de la classe ouvrière et de la petite bourgeoisie, elle se rapproche du pôle du mouvement social.

Cette loi de 1934 et le principe d'organisation des rapports patrons-ouvriers qu'elle instaure est née à la fois d'une volonté du syndicalisme ouvrier catholique de faire reconnaître ses droits mais aussi de la rencontre de cette volonté avec une infrastructure économique qui en période de crise provoque un déséquilibre au niveau des forces sociales qui doivent s'orienter différemment pour répondre à leur objectif de contrôle du développement.


Dans les années qui suivirent la mise en vigueur de la loi des syndicats professionnels, les syndicats catholiques, surtout ceux incorpores en vertu de la loi de 1924, tentèrent de conclure des conventions collectives de travail avec les employeurs. Ils réussirent dans un certain nombre de cas, mais dans la majorité, ils se butèrent à des échecs. Surtout dans les secteurs industriels où le métier n'était pas fortement organisé. Ce fait venait pour une bonne part, du refus obstiné des patrons à se départir de leurs pouvoirs discrétionnaires et de l'attitude plutôt hostile qu'ils adoptèrent vis-à-vis de la loi de 1924. Mais la raison majeure pour laquelle les syndicats ne réussirent pas à négocier collectivement dans la mesure où ils l'auraient voulu résidait avant tout dans la faiblesse interne de la loi, laquelle ne prévoyait que des conventions collectives particulières, c'est-à-dire n'engageant que les parties contractantes. Si l'on ajoute à cela qu'une telle convention, en plus d'être et de rester particulière, reposait sur une base absolument facultative, l'on conçoit vite le champ restreint où elles opéraient.

À cette situation vinrent s'ajouter, à partir des années 1929 et 1930, les complications apportées par la dépression économique et la baisse générale des affaires. L'industrie est dans le marasme, le chômage grandissait, les prix s'affaissaient. Les industriels ne veulent point signer de contrat collectif de travail qui les obligerait, par les voies de la négociation, à consentir des salaires plus élevés que ceux payés par ses concurrents. Les employeurs liés par les conventions collectives, se trouvaient vis-à-vis de leurs concurrents en position d'infériorité (4).

La crise n'atteint pas seulement les individus mais les associations de toute sorte, en particulier les syndicats. Gérard Tremblay, devenu sous-ministre du travail, est remplacé par son beau-frère, Léonce Girard, au secrétariat des syndicats catholiques. Tous deux propagent l'idée de l'extension juridique des conventions collectives. Mais des syndicats s'étiolent.

Des chômeurs ne versent pas leur cotisation, d'autres se sentent trop à la merci des patrons pour lutter... Le découragement se répand dans les «fraternités» de la chaussure, si éprouvées à Québec. L'abbé Maxime Fortin veut sauver ces syndicats par le système des contrats collectifs et des ateliers fermés. Mgr Villeneuve (autorité religieuse de la province de Québec) recommande et même commande aux communautés et institutions religieuses d'accorder la préférence aux patrons ayant conclu un contrat collectif avec des syndicats catholiques (5).


Ce qui importe de retenir c'est que le mouvement qui a conduit a penser un nouveau système d'organisation des rapports patrons-ouvriers s'est amorcé avant la période de la crise économique.

Ce qui apparaît cependant avec assez de clarté c'est que la situation économique apparaît déterminante dans l'explication du fait de l'adoption de cette loi à ce moment précis de l'évolution de la société québécoise. Il est probable qu'en temps de prospérité, cette loi n'aurait probablement pas été votée car le syndicalisme, et c'est là l'opinion des Unions Internationales, de par sa force économique, aurait pu parvenir à «maintenir un certain équilibre». En temps de crise, cela devient difficile et impossible, car les contrats de travail que les syndicats passent avec leurs employeurs, ne couvrent pas un champ d'action assez vaste pour influer sur le marché du travail.

Nous nous proposons maintenant de faire une étude plus approfondie des positions adoptées par les organisations syndicales dans ce débat particulier autour de la loi de l'extension juridique de la convention collective. Rappelons que l'analyse de cette législation poursuit un double objectif: repérer la loi comme indice de la pratique des rapports sociaux dans l'industrie et le commerce d'une part et d'autre part, en autant que son application le permet, rendre compte du degré de cohérence qui existe entre l'idéologie corporatiste et la pratique syndicale de la C.T.C.C. et entre l'idéologie de la démocratie industrielle et la pratique syndicale du C.M.T.C. au Québec. De plus, la loi de 1934 ayant provoqué un affrontement au niveau de la pratique syndicale entre la C.T.C.C. et le C.M.T.C., il s'agit donc de rendre compte du contenu de cet affrontement et de montrer jusqu'à quel point il révèle une référence aux idéologies propres à chacune des organisations.

Notes:

(1) Aucune recherche concrète n'ayant été menée de façon rigoureuse sur la classe bourgeoise au Canada et au Québec, notamment pour cette période, nous admettons le caractère hypothétique de notre assertion développée dans un autre chapitre de notre recherche.
(2) Perreault, Jacques. L'évolution juridique in Essais sur le Québec contemporain, P.U.L., 1953.
(3) Perreault, Jacques, op. cit., p. 130 et suivantes.
(4) Cardin, Jean-Réal, L'influence du syndicalisme national catholique sur le droit syndical québécois in les Cahiers de l'Institut Social Populaire - juin 1952, p. 30.
(5) Rumilly, R., Histoire de la Province de Québec, Éditions Fides, Montréal, p. 110.

Retour au texte de l'auteur: Céline Saint-Pierre, sociologue Dernière mise à jour de cette page le samedi 3 février 2007 11:19
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi.
 



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