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Collection « Les sciences sociales contemporaines »

Une édition électronique réalisée à partir de l'article de Louise CORBU et Pierre CABROL, “Scolarisation des enfants en situation de handicap en France: de l’obligation de scolarisation à l’inclusion, un demi-siècle d’évolution des idées et du droit.” Texte inédit, Bordeaux, France, novembre 2021, 20 pp. Chicoutimi: Les Classiques des sciences sociales, novembre 2021. [Les deux auteurs nous a accordé leur autorisation de diffuser en accès libre à tous ce texte dans Les Classiques des sciences sociales le 24 novembre 2021.]

Louise CORBU et Pierre CABROL

Louise Corbu est animatrice sociale et socio-culturelle, spécialisée dans le handicap
Pierre Cabrol est maître de conférences en droit privé
à l’IUT Michel de Montaigne Bordeaux 3 (France)

Scolarisation des enfants
en situation de handicap en France
:
de l’obligation de scolarisation à l’inclusion,
un demi-siècle d’évolution des idées et du droit.”

Texte inédit, Bordeaux, France, novembre 2021, 20 pp. Chicoutimi : Les Classiques des sciences sociales, novembre 2021.

Propos liminaires
Synthèse : contexte et objectif
Introduction
I)  Le choix de l’usage, sociologiquement neutre, du terme « handicap »
II) 1975, l’intégration corollaire de la mise en place d’une obligation de scolarisation
III) 2005, « de l’école pour tous à l’école pour chacun [1] », le choix de l’inclusion
Annexe n° 1 : Les CLasses d’Intégration Scolaire
Annexe n° 2 : Les Unités Pédagogiques d’Insertion
Biographies


Propos liminaires

Louise Corbu et Pierre Cabrol sont respectivement secrétaire et président de l’association pour le rayonnement de la pensée de langue française, association française qui soutient les activités des Classiques des Sciences sociales et en partage les valeurs, notamment son combat pour une meilleure justice cognitive au sein de la francophonie. L’association est en train de mettre en place une Agora des sciences humaines et sociales incluant la création d’un forum de discussion en ligne entre utilisateurs de la bibliothèque.

Ce premier article s’inscrit dans des travaux en cours des auteurs sur la scolarisation en France des enfants en situation de handicap. Il sera suivi d’une étude reposant sur une analyse de l’acceptation des enfants en situation de handicap par leur condisciple menée par Louise Corbu. Viendront ensuite, notamment, des articles écrits avec des étudiants en situation de handicap, sur la base de leur expérience personnelle. Ces écrits nourriront des échanges au sein de l’Agora des sciences humaines et sociales.

Pierre Cabrol, le 28 novembre 2021.


Synthèse

Contexte

Obtenir une vue d’ensemble de la politique ayant régie en France, au cours des cinquante dernières années, la scolarisation des enfants en situation de handicap, peut apparaître, de prime abord, difficile, tant les textes législatifs et réglementaires sont nombreux et touffus. Encore aujourd’hui, les enfants et leurs parents, voire les professionnels qui les accompagnent, peinent à tracer leur route dans ce maquis. Cette complexité est contre-productive. Elle nuit aux efforts de tous ceux qui se battent, au quotidien, pour améliorer le sort des enfants. Elle interroge, voire décourage, ceux qui cherchent à comprendre la logique ayant présidée à l’évolution et réfléchissent aux moyens d’améliorer la situation.

Objectif

L’ambition de cet article est de présenter de manière accessible l’évolution de cette politique, tout en apportant des réponses à ceux qui s’interrogent sur ce qui la structure et ce qui en constitue le fil directeur. La complexité de la situation s’explique, au moins en grande partie, par le fait que deux taches doivent être menées de front en permanence. Il faut, tout à la fois, faire évoluer les mentalités, ce qui s’effectue sur le plan des valeurs, et, ce qui est on ne peut plus concret, tenir compte de la complexité des situations individuelles liées à la diversité des handicaps. Il faut ajouter que le fil directeur de l’évolution est à rechercher au plan des idées. Il consiste dans le fait que, deux horizons de valeur, en tant que but vers lequel tendre, ont été successivement dégagés. Le premier d’entre eux est l’égal accès de tous les enfants à l’école. Il a été suivi de celui d’une égale considération accordée à tous les enfants au sein de l’école. Le maître-mot, autrefois inscrit au fronton de tous les bâtiments publics de la République française, et donc de ses écoles, est ici « égalité ».

Introduction

Au  cours des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, Louise Corbu a soutenue avec succès, à l’Université Toulouse Jean Jaurès, deux mémoires pour l’obtention des diplômes de master 1 et 2 en Sciences de l’Education [2]. Ces recherches rentrent dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité des politiques d’inclusion scolaire actuellement en vigueur en France. Elles ont culminé dans une évaluation, par l’étude de dessins, de la perception que les enfants valides ont des enfants en situation de handicap. C’est principalement à cette source qu’est puisé le présent article. Il traite d’un préalable aux travaux de terrain menés par Louise Corbu, soit l’analyse de l’évolution juridique de la prise en compte du handicap dans l’école française au cours des cinquante dernières années.

C’est à force de temps et non sans difficultés qu’ont été élaborées les règles régissant aujourd’hui [3] en France la scolarisation des enfants en situation de handicap. La décantation de ces règles a été facilitée par l’attention apportée par les auteurs à la clarification des concepts et à l’identification des démarches. L’originalité de la question tient au fait que celle-ci doit être traitée à la fois au plan des valeurs et de sa mise en œuvre.

Sur le plan des valeurs, il s’agit, pour les dirigeants de la France, de mettre en œuvre l’égalité inscrite dans la devise de la République, en reconnaissant [4] que les enfants en situation de handicap sont des citoyens à part entière, au même titre que n’importe quel enfant. Au plan pratique, il a fallu prendre en considération la diversité des handicaps pour y adapter la scolarisation des enfants. La difficulté, qui est grande, est de faire en sorte que l’élan visant à faire des valeurs une réalité [5] ne vienne pas se briser sur l’écueil de sa mise en œuvre pratique.

En préalable à l’élaboration de toute politique, il fallait se débarrasser des oripeaux de la stigmatisation en choisissant d’user, d’un point de vue sémantique, d’une vêture sociologiquement neutre, soit l’usage du terme « handicap ». À partir de là, deux horizons ont pu être successivement identifiés  en termes de valeurs, soit celui d’un égal accès à l’école, puis, au sein de l’école, celui d’une égale considération accordée à tous les enfants. Le premier de ces horizons a tardé à être dégagé.

Ce n’est, en effet, qu’en 1975 [6] que l’État français a enfin admis officiellement, par la reconnaissance de l’existence d’une obligation de scolarisation leur bénéficiant, que les enfants en situation de handicap ont toute leur place à l’école [7]. La mise en place d’une politique d’intégration scolaire qui a suivie, notamment avec la création des Classes d’Intégration Scolaire [8] en 1991 et celle des Unités Pédagogiques d’Intégration [9] en 2001, ont constitué des étapes importantes dans la mise en œuvre effective de cette obligation. Cette avancée a permis d’identifier un nouvel horizon, soit celui pour une « égale considération » entre enfants. En faire un but à atteindre a pris trente années de plus.

Il a, en effet, fallu attendre la loi du 11 février 2005 pour voir le législateur ambitionner de généraliser la scolarisation en milieu ordinaire de l’enfant en situation de handicap, en posant sur chaque enfant le même regard [10]. Au plan pratique, l’effort pour faire de l’inclusion en milieu scolaire une réalité de tous les jours s’est notamment traduit par le remplacement des CLasses d’Intégration Scolaire par les CLasses pour l’Inclusion Scolaire [11]. La difficulté était de faire en sorte que le changement sémantique ne vise pas à masquer une impuissance à faire évoluer les choses sur le terrain. Différents dispositifs visant à faire qu’il n’en soit rien ont été successivement mis en œuvre depuis lors.

Cette évolution ne s’est pas accomplie sans à-coups. Les obstacles à franchir étaient redoutables, à commencer au plan des valeurs, soit sur le terrain sociétal. Pour parvenir à rendre l’école inclusive, il fallait changer les mentalités, ce qui, comme toute évolution sociale, ne pouvait pas se faire en un jour. D’une société exclusive qui considérait que l’enfant en situation de handicap n’avait pas à place à l’école à une société inclusive dont l’école prend en compte les particularismes de chaque enfant, sans se demander si ceux-ci le place ou non en situation d’infériorité par rapport aux autres, le chemin à parcourir est long et son terme est encore loin d’être atteint.

Il faut dire que les autorités françaises sont, en la matière, parties de loin. Au début du vingtième siècle, le législateur français, partageant les préjugés du temps, ne se soucie guère de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Il va même, en 1919, jusqu’à les qualifier d’« enfants arriérés [12] », terminologie particulièrement choquante d’un point de vue contemporain. Cinquante-cinq années et deux guerres mondiales plus tard [13], en 1964, le gouvernement français ne fait guère preuve de plus d’humanité en parlant d’« enfants inadaptés [14] ». En passant de l’arriération à l’inadaptation, le langage demeure dans le registre de la dévalorisation des enfants en situation de handicap.

L’arriéré est littéralement en retard, à la traine d’un groupe que l’on ne nomme pas, mais que l’on devine être la norme sociale. L’inadapté n’est pas en capacité de vivre parmi ces autres, invisibles mais omniprésents. Qu’ils soient à la traine ou en dehors, l’arriéré et l’inadapté n’ont pas, aux yeux des élites dirigeantes françaises de l’époque, leur place dans la société. Dès lors, pourquoi iraient-ils à l’école, ou, en tout cas, à « l’école de tout le monde » ? Inaptes à la vie en société, ils n’ont nul besoin d’apprendre, car ils sont dans l’incapacité de réussir tant à l’école que dans la vie, pensent ceux qui ont échoué à empêcher le monde de s’embraser à deux reprises et les nations dites civilisées de s’entre-déchirer.

Arriérés ou inaptes, c’est ainsi que le pouvoir désigne, pour les disqualifier socialement, ceux qu’affecte l’absence, ou le dysfonctionnement, d’un élément du corps humain. En réalité, l’infirmité est un fait et rien de plus. Elle ne doit pas être confondue avec l’incapacité qui peut en être la conséquence. Cette possibilité d’apparition d’une incapacité ne doit pas être prétexte à un jugement de valeur disqualifiant. L’individu qui use du terme infirme de manière stigmatisante ne fait que révéler ainsi son manque d’empathie et le fait qu’il porte sur autrui un regard et un jugement indécent [15] au sens de contraire à la dignité humaine [16].

Si l’infirmité [17] fait subir à celui qui la vit une limitation de son pouvoir d’agir, elle n’ôte rien à son humanité. En revanche, le fait de se revendiquer supérieur à un infirme témoigne d’une renonciation de l’auteur de tels propos à tout ou partie de son humanité. L’usage du terme « handicap » permet d’échapper à cette vision stigmatisante. L’infirmité, au sens technique neutre du terme, n’est pas le handicap. Elle en constitue la source [18]. Le handicap n’est, en soit, jamais visible au premier coup d’œil [19]. Il ne se manifeste que ponctuellement, lorsque la personne en situation de handicap tente d’effectuer un acte de la vie courante et ne peut y parvenir du fait de son infirmité [20].

Il était de ce fait essentiel que le gouvernement et le législateur français, qui se doivent de montrer la voie, abandonnent la notion connotée péjorativement d’inadaptation pour se concentrer sur la notion sociologiquement neutre de handicap. Ce préalable essentiel à toute mise en place d’une politique adaptée aux particularismes des personnes en situation de handicap est devenu réalité en 1975.

I) Le choix de l’usage, sociologiquement neutre,
du terme « handicap »

Le premier pas a été quelque peu hésitant, l’arrêté ministériel du 6 février 1975 usant simultanément, des termes « handicaps » et « inadaptations » dans son intitulé [21]. La loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 [22] qui a suivi a dissipé les dernières ambiguïtés et ce en matière d’éducation scolaire. Elle créé, en effet, un droit à l’éducation pour tous les enfants en situation de handicap. Elle dispose pour ce faire, dans son article 19-3, que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombe en application des articles L. 111-1 et L. 111-2 [23], le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant [24] »

La situation antérieure à la loi de 1975 condamnait l’enfant en situation de handicap à être, au mieux [25], placé dans un établissement spécialisé, sans le moindre contact avec les autres enfants, dits enfants valides. Cela revenait à faire le choix de la séparation, pour ne pas dire de la ségrégation. « L’école pour tous » instituée par la Troisième République, même si elle représentait un énorme progrès par rapport à la situation antérieure [26], n’était, dans les faits, que l’école du plus grand nombre. Pour parvenir à une école accueillant tous les enfants sur un pied d’égalité [27], différentes possibilités de traitement existaient, entre lesquelles il fallait choisir. Des auteurs tels que Lise Grémion et Morgan Paratte [28], par exemple, se sont attachés à passer en revue tous les possibles qui s’offraient alors au législateur et au gouvernement [29].

Ces auteurs proposaient, ce faisant, de distinguer entre l’impossibilité pour l’enfant en situation de handicap d’accéder à l’école (hypothèse de la séparation [30]), celle-ci apparaissant alors comme l’école des valides entendue comme horizon inaccessible, et l’ouverture de ladite école à ces enfants suivant trois modalités possibles de reconnaissance de leur particularisme, ce dernier pouvant être ignoré (hypothèse de l’assimilation [31]), partiellement pris en compte (hypothèse de l’insertion [32]), ou totalement reconnu (hypothèse de l’intégration [33]).

L’assimilation et l’insertion se basent sur l’idée d’amener l’enfant en situation de handicap à effectuer tout ou partie des activités conçues pour les enfants valides. Elles imposent aux enfants en situation de handicap de s’adapter à l’école des enfants valides. L’intégration va plus loin, mais sans s’affranchir du primat de « l’école des valides ». Elle admet que l’enfant en situation de handicap puisse suivre ses propres activités, mais ce en parallèle des activités de référence effectuées par les enfants valides. L’intangibilité de ces dernières, voire leur primauté inavouée, n’est pas remise en cause, même si l’école effectue un pas en direction des enfants en situation de handicap.

Au-delà de sa richesse conceptuelle, cette projection théorique est forte d’un enseignement essentiel. Elle montre que l’évolution de la législation et de la réglementation aurait pu s’effectuer de manière très progressive, en faisant une étape [34] de chacune des situations identifiées par la doctrine. Mais ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées. L’évolution s’est faite en dents de scie, par des ruptures conceptuelles successives qui témoignent d’une réelle volonté de reconnaître le fait que les personnes en situation de handicap ont toute leur place dans la société. La première [35] de ces ruptures est actée dans la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 [36], qui opte d’emblée pour le choix de l’intégration, mais ce en mâtinant celle-ci de réalisme [37].

II) 1975, l’intégration corollaire de la mise en place
d’une obligation de scolarisation


La loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 constitue assurément l’une des mesures fondatrices sur lesquelles repose la politique législative et règlementaire française en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap pour les cinquante dernières années. C’est ce qu’a rappelé en 1982 le Ministre de l’éducation Nationale, Alain Savary, en déclarant que cette loi « a fait de l’éducation, de la formation et de l’orientation professionnelle des handicapés [38] une obligation nationale qui vise à leur assurer toute l’autonomie dont ils sont capables », avant d’ajouter que les personnes en situation de handicap doivent bénéficier du même traitement que les personnes valides chaque fois que cela est possible [39], ce qui vaut pour l’accès à l’éducation comme pour le reste.

Avec ce texte de 1975, l’intention était là et elle ne manquait pas d’ambition. Restait à la traduire en actes, ce qui était loin d’être facile à faire. C’est ce que reconnaissait à demi-mots le ministre, sept ans plus tard en 1982, en ajoutant qu’il fallait faire des efforts pour une « meilleure prise en charge, au sein du service public de l’Éducation nationale de l’action éducative en faveur des enfants et adolescents handicapés [40] ». La première difficulté à résoudre tenait au fait que la diversité des handicaps est telle qu’elle rendait matériellement impossible l’accueil de tous les enfants en situation de handicap au sein du « système scolaire ordinaire ».

Il fallait prendre acte du fait que certains enfants, de par leurs particularismes, devaient être accueillis dans des institutions spécialisées. La question ne pouvait donc pas être posée en termes d’accueil de tous les enfants dans les écoles ordinaires. Le but à atteindre était de veiller à ce que tous les enfants soient pris en charge, soit dans le système scolaire ordinaire [41], soit au moyen du recours à des institutions spécialisées [42]. L’enjeu était également de déterminer, pour chaque enfant en situation de handicap, sur quelle base seraient déterminées les modalités de sa prise en charge et, pour les enfants admis dans le système scolaire ordinaire, de décider du contenu de l’enseignement qui leur serait donné et de la manière dont celui-ci leur serait dispensé.

Dans son allocution de 1982, le Ministre identifiait parfaitement la difficulté en concluant qu’il apparaissait nécessaire « de mettre en place un dispositif institutionnel différencié, englobant à la fois le système scolaire ordinaire et les institutions spécialisées qui répondent à des besoins précis et spécifiques, capables de prendre en compte les caractéristiques de chaque enfant et de s’adapter à son évolution », tout en recherchant en priorité « l’intégration individuelle dans une classe ordinaire [43].

La difficulté était importante. Il fallut plus de sept années de réflexion au législateur pour proposer une amorce de solution. Dans la foulée de la loi d'orientation sur l’éducation de 1989 [44], dite loi Jospin, il offrit aux enfants en situation de handicap et à leurs familles des mesures d’accompagnement dans la voie de l’intégration scolaire. Deux circulaires vinrent étoffer et concrétiser le nouveau dispositif.

La circulaire n° 90-082 du 9 avril 1990 [45] met en place, pour les écoles maternelles et élémentaires, une collaboration [46] entre intervenants spécialisées et enseignants [47] autour de la fourniture au sein de l’école d’une « aide spécialisée » accessoire à la pédagogie différenciée mise en œuvre par les enseignants [48]. Cette aide spécialisée englobe des actions « à dominante pédagogique [49] » et des actions « à dominante rééducative [50] ». La prise en charge de l’enfant donne lieu à rédaction d’un « projet d’aide » individualisé.

À l’accueil d’enfants en situation de handicap dans des classes spéciales [51], succède sur le terrain, avec la création des Classes d’Intégration Scolaire en 1991, une préférence donnée à « l’intégration individuelle dans une classe ordinaire » voulue par le Ministère de l’Education nationale. Complémentaire de la circulaire du 9 avril 1990, la circulaire du 18 novembre 1991 [52] précise « les objectifs, l’organisation, le fonctionnement des classes d’intégration scolaire (CLIS) ». Centré sur les écoles élémentaires, le dispositif ambitionne d’y accueillir de manière différenciée des enfants en situation de handicap qui peuvent « tirer profit » de cette scolarisation « en milieu scolaire ordinaire [53] ». L’objectif des CLIS est « de permettre à ces élèves de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire ».

Des devoirs de l’État aux droits des enfants, le chemin a été long. Pour parvenir à sauter le pas, il a fallu passer d’une volonté de lutter contre les inégalités sociales (1982 [54]) à un objectif d’intégration sociale [55] des enfants en situation de handicap : « L'intégration des personnes handicapées dans une société respectueuse de leur dignité et soucieuse d'atténuer les désavantages de leur situation ne peut se réaliser que si, dès le plus jeune âge, tous les enfants apprennent à l'école à se connaître, à se côtoyer, à se respecter et à s'entraider. C'est le but de l'intégration scolaire qui n'est elle-même que le premier moyen de l'intégration sociale de la personne handicapée [56] ».

Huit années plus tard, la circulaire n° 99-187 du 19 novembre 1999 [57] débute par une affirmation lapidaire, « La scolarisation est un droit », avant d’enfoncer le clou à propos des enfants en situation de handicap : « La scolarisation de tous les enfants et adolescents, quelles que soient les déficiences ou maladies qui perturbent leur développement ou entravent leur autonomie est un droit fondamental [58] ».

Avec ce texte, l’État souhaite faire de l’intégration scolaire « le premier moyen de l’intégration sociale de la personne handicapée ». L’objectif est ambitieux. Il appelle à la mise en œuvre d’un nouveau dispositif innovant : les Unités Pédagogiques d’Intégration [59]. L’idée est de penser la scolarisation de l’enfant en situation de handicap de manière globale, en partenariat avec tous les acteurs susceptibles d’y jouer un rôle : établissements scolaires ; collectivités locales ; services d’éducation spéciale ou de soins ; personnels médicaux ou paramédicaux ; etc.

Entre les lignes, il faut lire ici, non seulement que la mise en œuvre des dispositifs précédents s’est heurtée sur le terrain à de graves difficultés, mais aussi, qu’il a été jugé que l’une des causes principales de ces dysfonctionnements était une approche de la question trop étroite, car centrée sur les seuls acteurs scolaires. L’inclusion de l’ensemble des partenaires dans le dispositif pouvait-elle, pour autant, suffire à éliminer toute difficulté ? La réponse est clairement non. Rien d’étonnant donc à ce qu’une nouvelle circulaire soit venue ajouter une pierre à l’édifice.

La circulaire n° 2001-35 du 21 février 2001 [60] sur la « Scolarisation des élèves handicapés dans les établissements du second degré » et le « développement des Unités Pédagogiques d’Intégration » pose que la scolarisation en milieu ordinaire est, pour l’enfant en situation de handicap, un atout pour réussir à l’école et s’épanouir, ainsi qu’une étape déterminante en vue de son intégration sociale et professionnelle [61]. Elle ajoute que cette affirmation a été confirmée par « la mission conjointe des inspections générales de l’éducation nationale et des affaires sociales menée durant l’année 1998-1999 [62] ».

Pourquoi réaffirmer aussi fermement l’intérêt de la scolarisation en milieu ordinaire pour l’intégration sociale et professionnelle de l’enfant en situation de handicap ? Apparemment pour souligner que celle-ci se heurte à des difficultés importantes [63] qu’il convient de surmonter par la mise en place d’un « plan de scolarisation des élèves handicapés dans les collèges, lycées d’enseignement général et lycées professionnels [64] ».

La complexité du problème est, en effet, telle qu’il eut été illusoire de croire qu’il suffisait de l’approche globale prévue par la circulaire de 1999 pour résoudre les difficultés persistantes existantes. Aucun spécialiste de la question ne s’illusionnait sur ce point. Il était unanimement considéré que, pour progresser, il fallait agir simultanément sur plusieurs leviers. Le « plan de scolarisation » prévu par la circulaire de 2001 en était un. À l’approche globale horizontale par la mise en place d’une synergie entre partenaires de l’accueil à l’école des enfants en situation de handicap, il ajoutait une approche globale verticale par la prise en compte de l’ensemble du parcours de formation de l’enfant.

Une autre difficulté existait. Elle consistait dans le fait que la prise en compte des enfants en situation de handicap variait selon les établissements, et ce parfois dans des proportions considérables. Là encore, le gouvernement voulait prendre le problème à bras le corps. Le programme ministériel entendait faire disparaître les « disparités géographiques importantes » visibles sur le terrain par une homogénéisation nationale des dispositifs : « Désormais, tous les dispositifs collectifs d’intégration créés en collège et en lycée pour la scolarisation d’élèves porteurs de handicaps ou de maladies invalidantes sont dénommés unités pédagogiques d’intégration [65] (UPI) ». Les UPI « ne constituent pas une « filière » mais bien un dispositif ouvert sur l’établissement scolaire, même lorsqu’il s’avère opportun de prévoir, pour certaines activités, le regroupement des élèves concernés [66] ». Elles mettent en avant la solidarité  et la coopération entre élèves [67].

Au cours des deux années suivantes, avec la circulaire du 30 avril 2002 [68] et  la circulaire du 19 juin 2003 [69], l’État compléta sa réforme en se penchant sur la formation des personnels [70] et sur la fourniture d’une assistance personnalisée à certains enfants en situation de handicap par la création des assistants d’éducation [71]. Il valorisa, ce faisant, la dimension humaine du travail personnalisé d’accompagnement de l’enfant en situation de handicap.

Cette reconnaissance bienvenue de l’importance du facteur humain dans le travail à mener avec l’enfant devait logiquement aboutir à une généralisation de la scolarisation des enfants en situation de handicap dans des classes ordinaires. Cela a été l’une des ambitions de la loi du 11 février 2005 qui, tout en parachevant l’évolution antérieure, porte la marque d’une nouvelle rupture conceptuelle, reposant sur un changement de paradigme.

III) 2005, « de l’école pour tous à l’école
pour chacun 
[72] », le choix de l’inclusion

La loi du 11 février 2005 est venue parachever une longue évolution législative en ambitionnant de permettre à la majeure partie des enfants en situation de handicap d’être scolarisés en milieu ordinaire. Elle prévoit [73] qu’un enfant en situation de handicap peut théoriquement être scolarisé dans n’importe quelle école [74] à proximité de son domicile [75], tout en ajoutant qu’il s’agit de fournir à chaque enfant un accompagnement personnalisé adapté à son handicap et à ses besoins [76].

Il en découle que les enfants en situation de handicap peuvent être accueillis dans des classes ordinaires ou placés dans des établissements spécialisés. La prise de décision repose sur un principe simple. Le choix du mode de scolarisation ne conduit à un placement en établissement spécialisé que lorsque le handicap ou les besoins de l’enfant l’exigent. Dans tous les autres cas, l’enfant est scolarisé dans une « classe ordinaire ». La scolarisation en milieu ordinaire est donc bel et bien le principe et le placement en établissement spécialisé l’exception.

Collégialité et pluridisciplinarité sont également au cœur de la démarche. Alors que la décision de placer un enfant en situation de handicap au sein d’une classe de perfectionnement se prenait au sein de l’école, en Conseil des maîtres, c’est désormais une commission extérieure, faisant appel à un panel de professionnels dans une démarche transversale, qui se prononce. La scolarisation des enfants en situation de handicap est, plus précisément, du ressort [77] des Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées [78] (CDAPH), au sein des Maisons Départementales des Personnes Handicapées [79] (MDPH).

La complexité de la tâche a conduit à composer ces commissions avec des professionnels de spécialités différentes [80], qui unissent leurs compétences pour procéder à une évaluation personnalisée des besoins de chaque enfant. L’opération aboutit à  la proposition d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) pour chaque enfant en situation de handicap. La décision prend en compte les différents aspects de la vie de l’enfant, ainsi que les souhaits formulés par celui-ci lorsqu’il est en état de s’exprimer, ou, à défaut, les demandes de son représentant légal [81]. La commission a la capacité à désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins des enfants en termes d’éducation. C’est aussi elle qui choisit l’établissement dans lequel l’enfant sera scolarisé [82].

La loi de 2005 intègre, ce faisant, les principes fondamentaux de l’inclusion [83]. Toutefois, le terme « inclusion » n’y figure pas. Il a fallu attendre la loi du 8 juillet 2013 [84] pour en voir la première utilisation [85]. Mais ce n’est là qu’un détail qui témoigne de la difficulté à faire admettre l’inclusion au plan des mentalités. Dès 2005, les outils de l’inclusion sont là et l’ambition de l’État est que celle-ci devienne une réalité de terrain, après avoir été théorisée par les auteurs.

Après avoir reconnu en 1989 que les enfants en situation de handicap possédaient un droit à la scolarisation présentant un caractère fondamental, il s’agit pour le ministère de passer, au bout de sept années, à la « concrétisation » de ce droit [86]. Dès lors que la scolarisation en milieu ordinaire de l’enfant en situation de handicap est perçue comme la norme, elle devient une composante parmi d’autres de l’organisation de la rentrée scolaire. C’est ainsi que la voit [87] la circulaire n° 2006-051 du 27 mars 2006 [88].

Il s’agit, plus précisément, « d’accroître les capacités de l’école à scolariser ces élèves en conférant à leur parcours scolaire cohérence et continuité, particulièrement dans le second degré », ce qui se traduit concrètement notamment par le fait « d’augmenter le nombre d’entre eux accédant à l’enseignement supérieur » et de « développer des modes d’accès adaptés à des formations professionnelles ». La circulaire maintient le principe de scolarisation au plus près du domicile de l’enfant [89] et la globalisation de la prise en considération de sa situation au moyen d’un Projet personnalisé de scolarisation [90].

Avec la circulaire n°2009-087 du 17 juillet 2009 [91], la CLIS change de nom, tout en gardant le même acronyme. Elle est désormais une CLasse pour l'Inclusion Scolaire, définie comme « une classe à part entière de l'école dans laquelle elle est implantée [92] ». Les CLIS ont pour vocation d’accueillir des élèves en situation de handicap dans des écoles ordinaires afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire [93].

Six ans après, un nouveau changement sémantique intervient avec la Circulaire ministérielle n°2015-129 du 21 août 2015. Les CLIS deviennent les Unités Locales d’Inclusion Scolaire (ULIS) à la date du 1er septembre 2015. « Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements ». Un enseignant coordinateur spécialement formé dirige ce dispositif qui vise à la scolarisation des élèves en situation de handicap, dans le premier et le second degré, par leur inclusion dans les classes [94]. En 2019 [95], le Ministère de l’Education nationale met en place des Pôles Inclusifs d’Accompagnements Localisés (PIAL), théoriquement destinés à améliorer l’organisation de l’accompagnement des élèves.

De nombreux rapports officiels visant à l’évaluation de ces dispositifs mettent en avant leur efficacité au plan quantitatif. Au-delà de l’accroissement des effectifs, se pose aujourd’hui la question de leur réussite qualitative. La multiplicité des réformes témoigne vraisemblablement d’une information supplémentaire, que semble confirmer la fréquence de changement de nom des dispositifs. Une question de valeur, nécessitant un changement de mentalité, est probablement ici en jeu.

Avec la loi de 1975, le gouvernement a réussi à faire admettre à tous que l’enfant en situation de handicap à toute sa place à l’école, mais, car il y avait un mais, il ne s’agissait alors que de lui faire une place dans l’école des valides. Cette position était conforme aux attentes limitées de la société du temps, qui voyait dans le fait de ne pas être en situation de handicap une norme de référence. Le problème était que, au-delà des différences de traitement découlant de la nature des incapacités, c’était là penser en termes d’échelle de valeur et donc stigmatiser les enfants en situation de handicap.

La loi de 1975 portait donc en elle sa limite, soit celle de ne pas remettre en cause l’inégalité de traitement ancienne reposant, non sur une différence physique ou psychique, mais sur une approche conceptuelle infériorisante. Pour aller plus loin, il fallait innover par une rupture analogue à la révolution que représente le passage de la séparation à l’assimilation. C’est cette rupture qu’à introduit l’inclusion par un changement de paradigme incluant de considérer la situation sous un œil différent.

Dans les trois cas de figure envisagés antérieurement par la doctrine, soit l’assimilation, l’insertion et l’intégration, les activités pensées pour les enfants valides constituaient la norme de référence. Lorsqu’il était admis, avec l’insertion et surtout l’intégration, que l’enfant en situation de handicap puisse effectuer des activités spécialement conçues pour lui, celles-ci demeuraient pensées comme l’accessoire des activités de référence des enfants valides.

C’est ce choix de penser les activités conçues pour les valides en tant que norme de référence pour les activités élaborées pour les enfants en situation de handicap que l’inclusion remet en question. Le paradigme ancien distingue une norme, soit le comportement des valides, et des exceptions, soit le comportement des enfants en situation de handicap. Le nouveau paradigme y substitue l’accent mis sur la diversité des enfants, d’où découle le choix d’adapter les dispositifs aux particularismes de chacun.

Il n’y a plus, d’un côté les enfants en situation de handicap, isolés par l’école, et, de l’autre côté, la foule des enfants dit valides, considérés comme le modèle de référence. Il n’y a plus que des enfants. Chaque élève, en situation de handicap ou non, est perçu comme un individu différent, complémentaire de ses camarades. Il bénéficie d’un traitement particulier, « à la carte », en fonction de ses particularismes [96]. Au lieu que ce soit à l’élève de s’adapter au système, c’est à l’école de s’adapter aux élèves en prenant en compte leurs différences et leur diversité. C’est ce paradigme nouveau qui peine encore à s’imposer dans la société et c’est sur son acceptation que reposeront sans doute le succès, ou l’échec, des politiques d’inclusion.



Annexe n° 1 :
Les CLasses d’Intégration Scolaire


Les CLIS accueillent non seulement des élèves en situation de handicap « pour lesquels l’admission dans un établissement spécialisé ne s’impose pas », mais aussi « certains élèves handicapés pris en charge par un service ou par un établissement spécialisé » dont « l’intégration en milieu scolaire ordinaire assurée par la CLIS, à temps partiel ou complet », a pour but de permettre la réalisation « de nouveaux progrès d’ordre cognitif ».

Il existe quatre types de CLIS :

- Les CLIS – 1 accueillent des « enfants atteints d’un handicap mental » qui manifestent « des capacités actuelles ou potentielles suffisantes pour pouvoir tirer un réel profit des modalités de scolarisation spécifiques à la CLIS [97] ». « La mission d’intégration de ces classes conduira à rechercher la participation la plus fréquente possible des élèves qui y sont scolarisés aux activités des autres classes de l’école et de l’école elle-même ».

- Les CLIS – 2 accueillent « des enfants handicapés auditifs quelles que soient l’origine, la précocité d’apparition et l’évolution éventuelle de la déficience [98] ». « Afin de favoriser au maximum les possibilités d’intégration des élèves, l’action pédagogique mise en œuvre dans la CLIS visera le développement optimal de la communication en français ». « Cependant la langue des signes ou certains codes spécifiques, déjà connus des enfants ou rendus nécessaires par les difficultés qu’ils éprouvent dans le maniement de la langue française orale, pourront être utilisés par le maître spécialisé [99] ».

- Les CLIS – 3 accueillent « des enfants handicapés visuels, quelles que soient l’origine, la précocité d’apparition et l’évolution éventuelle de la déficience [100] ». « Le contenu et les objectifs des enseignements destinés aux handicapés visuels et aux aveugles sont définis par référence à ceux des élèves voyants. Ils doivent cependant intégrer des exigences spécifiques telles que l’emploi de techniques palliatives ou l’éducation des suppléances sensorielles [101] ».

- Les CLIS – 4 accueillent « des enfants atteints d’un handicap moteur quelle que soit la cause de la déficience ou la précocité de son apparition [102] ». « Les enfants sont entraînés à l’utilisation des aides techniques qui visent à l’autonomie, favorisent la communication (appareillages, machine à écrire...) et facilitent leur intégration dans une classe ordinaire [103] ».

Annexe n° 2 :
Les Unités Pédagogiques d’Insertion


Selon la circulaire n° 2001-35 du 21 février 2001, le développement des UPI « doit s’intégrer dans le plan global de scolarisation des élèves porteurs de handicaps ou de maladies invalidantes élaboré au niveau départemental pour les collèges et académique pour les lycées ». « La conception et l’ouverture concertées de ces dispositifs doivent permettre aux collectivités territoriales de programmer les aménagements matériels, spécifiquement requis par la nature du handicap, dans les établissements scolaires, ainsi que l’organisation de transports scolaires adaptés, si nécessaire ».

Localement, la création d’une UPI s’inscrit dans une démarche de partenariat, engagée entre un établissement scolaire, les collectivités locales compétentes, mais également un ou plusieurs services d’éducation spéciale ou de soins, ainsi que des personnels médicaux et paramédicaux exerçant en libéral, éventuellement dans le cadre d’un réseau. Les différents partenaires associés à la création de l’UPI formalisent leur engagement par la signature d’une convention. La convention précise les conditions de la participation et définit les obligations spécifiques de chaque partie prenante.

Une UPI peut accueillir :

des élèves sortant des CLIS de l’école primaire, pour lesquels la commission de l’éducation spéciale compétente a estimé possible la poursuite d’une scolarité en établissement ordinaire ;

des élèves qui, après un séjour dans un établissement médico-éducatif ou une structure de soins, sont, avec l’accord de la CDES, en mesure de poursuivre leur scolarité dans un établissement scolaire ;

des élèves ayant pu bénéficier pendant un certain temps d’une intégration individuelle et pour lesquels des modalités plus collectives s’avèrent nécessaires. À l’inverse, pour certains élèves, après un passage en UPI, une intégration individuelle peut évidemment être proposée si elle paraît souhaitable.

L’accueil dans une UPI se fait sur la base d’un projet individualisé d’intégration. Ce projet est élaboré à partir de l’identification des besoins et des potentialités de l’élève. L’organisation pédagogique de l’UPI rend possible des moments de regroupements des jeunes handicapés intégrés, selon des modalités variables en fonction de l’âge des élèves et de la nature du handicap. Les objectifs de ces regroupements sont définis en fonction des besoins propres des élèves.

Il existe deux grandes catégories d’UPI : les UPI pour élèves présentant des déficiences sensorielles ou motrices et les UPI pour élèves présentant des troubles importants des fonctions cognitives.

Biographies

Louise Corbu

De nationalité française, Louise Corbu est actuellement animatrice sociale et socio-culturelle, spécialisée dans le handicap. Elle est titulaire d’un DUT animation sociale et socio-culturelle, et, dans le domaine des sciences de l’éducation et de la formation, d’une licence et de masters 1 et 2, soutenus à l’Université Toulouse Jean-Jaurès.

Courriel : [email protected]

Pierre Cabrol

De nationalité française, Pierre Cabrol est actuellement maître de conférences associé en droit privé à l’IUT Michel de Montaigne de l’Université Bordeaux 3. En sus d’études de lettres et de sciences, il a soutenu, en 1999, sous la direction du professeur Jean Hauser, une thèse de doctorat de droit privé sur les biens culturels.

Courriel : [email protected]



[1] La formule est de la député Jacqueline Dubois, Présidente de la Commission d’enquête parlementaire de 2019 sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la République.

[2] Soit un mémoire de master 1 sous la direction de Monsieur Pierre Ratinaud, Professeur des universités, et un mémoire de master 2 sous la direction de Madame Florence Savournin, maître de conférences.

[3] La tache se poursuivant activement.

[4] Ce qui n’a pas toujours été le cas.

[5] Ou tout au moins à s’en approcher au plus près, une valeur étant un idéal vers lequel tendre tout en sachant qu’il est impossible à atteindre.

[6] Soit il y a moins d’une cinquantaine d’années.

[7] Comme n’importe quel autre enfant.

[8] Dont l’acronyme a été CIS, puis CLIS.

[9] UPI.

[10] C’est-à-dire en considérant que chaque enfant possède des particularismes auxquels doit s’adapter l’école, la question de savoir si l’enfant est, ou non, en situation de handicap devenant accessoire.

[11] Changement de nom sans changement d’acronyme, celui-ci demeurant CLIS.

[12] C’est du bout des lèvres qu’il accepte, par la loi du 15 avril 1909, d’annexer aux écoles élémentaires des classes de perfectionnement pour « enfants arriérés ».

[13] La première guerre mondiale aurait fait entre 18,5 et 22 millions de morts et la seconde entre 50 et 85 millions de morts, soit plus de 2 % de la population mondiale, et, parmi les blessés, plus de 2,5 millions de personnes affectées d’un handicap permanent.

[14] Arrêté du Ministère de la santé publique et de la population du 22 janvier 1964 portant institution d’une Centre technique national pour l’enfance et l’adolescence inadaptées et de centres régionaux.

[15] La dignité humaine est tout à la fois, sous son aspect philosophique, conscience qu’à l’être humain de son altérité et de son appartenance à l’espèce humaine et, du point de vue juridique, valeur universelle fondamentale impliquant respect et décence.. Le respect garantit l’être humain contre des agissements de ses semblables mettant en jeu ce qui le constitue en tant qu’être humain unique. La décence protège l’être humain contre lui-même en lui interdisant d’adopter un comportement indigne d’un membre de l’espèce humaine. C’est ce à quoi fait référence, à propos des restes humains, le premier alinéa de l’article 16-1-1 du Code civil lorsqu’il énonce que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence », respect et décence étant les déclinaisons pratiques des deux aspects de la valeur qu’est la dignité.

[16] cf. Cabrol P. et Silva J., 2017, « L’accession de la dignité humaine au rang de valeur fondamentale universelle : une réponse au nazisme » ; in « Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Martre », Politéia, n° 27, 2017, 167-187.

[17] Le mot « infirmité » est devenu, de nos jours, d’un emploi délicat à force d’avoir été abusivement employé pour discréditer un être humain aux yeux des autres en faisant ressortir son incapacité à effectuer certaines tâches ou à les effectuer seul.

[18] Le fait que la personne soit privée de bras, par exemple, ne constitue pas le handicap. Il en est la source. La privation de bras, c’est-à-dire l’infirmité, a pour conséquence le fait que la personne ne peut pas accomplir seul un certain nombre d’actes de la vie courante. C’est cette privation qui constitue le handicap.

[19] Dès lors que la personne qui en est frappée n’est pas en train de tenter de réaliser une activité révélatrice de ses difficultés.

[20] C’est, par exemple, au pied de l’escalier non aménagé qu’apparaît au grand jour le handicap de la personne en fauteuil C’est pour cela qu’il est utile de proposer à des valides d’effectuer un parcours urbain en fauteuil roulant. Cela leur permet de prendre conscience des obstacles auxquels se heurtent leur progression, c’est-à-dire de se confronter directement au handicap.

[21] Arrêté ministériel du 6 février 1975 portant approbation des statuts du Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations.

[22] Loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

[23] Du Code de l’éducation.

[24] La formule témoignant d’une dernière hésitation linguistique.

[25] Une grande partie des enfants ne bénéficiant même pas de cette possibilité.

[26] Il faut mettre au crédit de la Troisième république d’avoir décidé de scolariser tous les enfants sans considération de fortune.

[27] Dans la mesure où leur infirmité le permet.

[28] Lise Grémion et Morgan Paratte, « Intégration scolaire : de quoi parle-t-on au juste ? Une étude de cas dans un collège du secondaire », La Revue des Hautes Ecoles Pédagogiques et institutions assimilées de Suisse romane et du Tassin, 2009, 159-176.

[29] Séparation ; assimilation ; insertion ; intégration ; et inclusion.

[30] La séparation dresse une barrière entre les enfants en situation de handicap et les autres. Seuls ces derniers sont admis dans la classe. Les enfants en situation de handicap en sont exclus. Leur place est dans leur famille, lorsqu’ils en possèdent une, ou dans un établissement spécialisé.

[31] L’assimilation ouvre la porte de la classe à l’enfant en situation de handicap, mais rien n’est fait pour l’y accueillir et s’adapter à son particularisme. C’est à l’enfant en situation de handicap à s’assimiler au groupe d’enfants de la classe, c’est-à-dire à s’adapter aux programmes, aux activités et aux rythmes scolaires (le risque d’échec est nécessairement fort élevé).

[32] L’insertion va plus loin dans la voie de la prise en compte du particularisme de l’enfant en situation de handicap. L’enfant est scolarisé avec les autres, comme dans l’assimilation. Ce qui change concerne les programmes, les activités et les rythmes scolaires. L’enfant n’est plus tenu de faire la même chose que les autres. L’école évalue sa capacité à s’acquitter de ce qui est demandé à la classe et ne lui enjoint de faire que ce qu’il est jugé capable d’accomplir. Le reste du temps, une autre activité lui est proposée. La réussite de l’insertion est très dépendante de la capacité à évaluer correctement le potentiel scolaire de l’enfant, les choix effectués ne devant pas brider son développement, mais l’accompagner en prenant en compte les plus-values de son apprentissage.

[33] L’intégration, comme l’assimilation et l’insertion, ouvre la classe à l’enfant en situation de handicap, mais elle va plus loin dans la prise en compte de son particularisme. Dans l’assimilation, le particularisme de l’enfant en situation de handicap était purement et simplement ignoré ; dans l’insertion, il était en partie pris en compte ; l’intégration ambitionne de lui accorder une totale attention. Les activités que l’enfant réalise sont adaptées à son particularisme tout en étant élaborées sur la base de celles que pratiquent les enfants valides. Les adaptations peuvent concerner : la classe ; le matériel ; le programme ; etc. L’enseignant est formé au soutien aux élèves en situations de handicap. Le risque est ici que le lien entre les activités des différents enfants ne soit des plus tenus.

[34] Ce qui aurait témoigné d’une persistance du préjugé selon lequel l’enfant en situation de handicap n’aurait pas sa place à l’école, les autorités ayant résisté pas à pas à la demande de prise en considération au sein de l’école des particularismes des enfants en situation de handicap.

[35] La seconde rupture, soit celle de la loi de 2005, repose sur un changement de paradigme.

[36] Loi d’orientation n° 75-134 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.

[37] Par la prise en compte de la diversité des incapacités et du fait que celles-ci peuvent s’avérer plus ou moins invalidantes.

[38] Le cadre de la loi dépasse largement la scolarisation des enfants en situation de handicap. Le texte traite « de l’éducation, de la formation et de l’orientation professionnelle de ceux-ci », ce qui montre que le législateur, au-delà de l’objectif sous-jacent de socialisation par le contact avec d’autres enfants, se préoccupe de leur devenir professionnel, comme de celui de n’importe quel autre enfant.

[39] « Elle (la loi de 1975) indique dans son préambule que les personnes handicapées doivent avoir accès aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et être maintenues dans un cadre ordinaire de travail et de vie chaque fois que leurs aptitudes et celles du milieu familial le permettent » ; introduction des Circulaires n° 82/2 et 82048 du 29 janvier 1982 visant à mettre en œuvre une politique d’intégration en faveur des enfants et adolescents handicapés.

[40] Idem.

[41] Le ministre ajoutait que cette amélioration de la prise en charge par l’école des enfants en situation de handicap devait « constituer l’un des aspects de l’effort entrepris par le gouvernement pour lutter contre les inégalités sociales » et que ledit enfant devait être placé « le plus tôt possible dans un milieu ordinaire où il puisse développer sa personnalité et faire accepter sa différence ». Cela signifiait que l’intégration scolaire était vue avant tout comme un moyen de lutter contre les inégalités sociales.

[42] Quant au placement en établissement spécialisé, le ministre le percevait comme présentant un risque de favoriser l’isolement de l’enfant en situation de handicap et son rejet par les enfants valides : « La classe, la section ou l’établissement spécialisé risquent de renforcer pour l’enfant qu’ils accueillent le sentiment de différence qu’ils prétendaient effacer et présentent en outre les inconvénients de toute structure ségrégative en favorisant l’isolement, la méconnaissance mutuelle et les tendances au rejet ».

[43] « L’intégration individuelle dans une classe ordinaire doit être recherchée en priorité et s’accompagner, à chaque fois que cela s’avère nécessaire, d’une aide personnalisée sur le plan scolaire, psychologique, médical et paramédical. Lorsque leur handicap requiert l’intervention permanente des spécialistes ou nécessite une importante adaptation de la scolarité à leurs besoins particuliers, l’intégration collective permet de regrouper ces enfants dans des classes spécialisées. Enfin, il est nécessaire de prévoir des modalités encore plus souples de manière à permettre à un enfant ou à un groupe d’enfants de participer à certaines activités seulement de l’établissement scolaire, soit pour préparer une insertion complète ultérieure, soit pour amorcer des échanges profitables à tous entre les enfants handicapés accueillis en structures spécialisées et les autres enfants ».

[44] Loi n° 89-486 d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989.

[45] Circulaire n° 90-082 du 9 avril 1990 sur la mise en place et l’organisation de réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté. Abrogée et remplacée par la circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002.

[46] Elle se développe au sein d’un Réseau d’Aides Spécialisées pour la Réussite Scolaire (RASRS) et s’appuie localement sur un Dispositif Départemental d’Aides Spécialisées pour la Réussite Scolaire (DDASRS), qui remplace les Groupes d’Aide Psycho-Pédagogique (GAPP) en charge de ce travail jusque-là.

[47] « La collaboration qui doit s’établir entre les intervenants spécialisés et les enseignants renforce la qualité de l’observation et du suivi des élèves. Elle favorise le perfectionnement et l’ajustement des techniques, la pertinence de l’interprétation des faits, ainsi que l’élaboration différenciée des conduites et des stratégies des actions pédagogiques et éducatives adaptées aux individus et aux groupes. Cette collaboration entraîne des modifications des attitudes individuelles et collectives devant les difficultés des élèves, ainsi qu’une meilleure compréhension de leur situation » ; circulaire n° 90-082 du 9 avril 1990.

[48] « Il faut rappeler que la première aide à apporter aux élèves relève de leurs propres maîtres, dans le cadre d’une pédagogie différenciée. Ceux-ci savent, en effet, avec le concours éventuel des psychologues scolaires, repérer, observer, comprendre les difficultés de leurs élèves, ajuster leurs conduites pédagogiques et évaluer leurs résultats. L’aide spécialisée n’est requise que lorsqu’une réponse pédagogique suffisamment efficiente n’a pu être apportée ou que le recours à l’aide spécialisée s’impose, d’emblée, comme une évidence » ; id.

[49] « Elles ont pour objectif d’améliorer la capacité de l’élève à dépasser les difficultés qu’il éprouve dans ses apprentissages scolaires, à maîtriser ses méthodes et ses techniques de travail, à prendre conscience de ses progrès, en suscitant l’expérience de la réussite ». Il peut s’agir de la constitution de classes à effectif réduit, les « classes d’adaptation » limitées à 15 élèves maximum, ou de l’organisation temporaire de « regroupements d’adaptation » des élèves en difficulté, ce sous la responsabilité de maîtres spécialisés titulaires du CAPSAIS option E ; id.

[50] « Ces interventions ont pour objectif, d’une part de favoriser l’ajustement progressif des conduites émotionnelles, corporelles et intellectuelles, l’efficience dans les différents apprentissages et activités proposés par l’école et d’autre part de restaurer chez l’enfant le désir d’apprendre et l’estime de soi » ; id.

[51] Classes de perfectionnement (loi du 15 avril 1909), classes pour handicapés sensoriels, classes pour handicapés moteurs, etc.

[52] Circulaire n° 91-304 du 18 novembre 1991 sur la scolarisation des enfants handicapés à l’école primaire. Classes d’Intégration Scolaire. Abrogée et remplacée par la circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002.

[53] Les CLIS « accueillent de façon différenciée, dans certaines écoles élémentaires ou exceptionnellement maternelles, des élèves handicapés physiques ou handicapés sensoriels ou handicapés mentaux qui peuvent tirer profit, en milieu scolaire ordinaire, d’une scolarité adaptée à leur âge et à leurs capacités, à la nature et à l’importance de leur handicap ».

[54] Circulaire n° 82/2 et 82-048 du 29 janvier 1982.

[55] « L'intégration scolaire est un moyen de l'intégration sociale. L'école a pour mission de préparer chaque génération à façonner un monde plus juste, plus tolérant et plus solidaire » ; circulaire n° 99-187 du 19 novembre 1999.

[56] Id.

[57] Complétée par la circulaire n° 99-187 du même jour qui met en place des groupements départementaux de coordination Handiscol.

[58] « Tous les jeunes, quels que soient les besoins éducatifs qu'ils présentent, doivent trouver dans le milieu scolaire ordinaire la possibilité d'apprendre et de grandir avec les autres pour préparer leur avenir d'hommes et de femmes libres et de citoyens » ; circulaire n° 99-187 du 19 novembre 1999. En vingt-quatre années, le Ministère de l’Education nationale est ainsi passé de l’obligation de scolarisation incombant à l’État à la reconnaissance, au bénéfice des enfants en situation de handicap, d’un droit à la scolarisation et même à l’admission du caractère « fondamental » de ce droit.

[59] Cf. annexe n°2.

[60] Depuis lors abrogée et remplacée par la circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010.

[61] « La scolarisation en milieu ordinaire représente pour les élèves handicapés de meilleures chances de réussite scolaire et d’épanouissement personnel. Elle constitue une étape déterminante pour l’intégration sociale et professionnelle » ; circulaire n° 2001-35 du 21 février 2001.

[62] Id.

[63] Le Ministère ajoute que le rapport de mission considéré « souligne l’insuffisance des possibilités d’accueil dans le second degré et la persistance de discontinuités », tout en mettant «  en évidence des disparités géographiques importantes » ; id.

[64] Id.

[65] Id.

[66] « Elles sont conçues de telle sorte qu’elles autorisent la possibilité de parcours personnalisés. Elles visent à éviter une interruption prématurée de la scolarité des élèves handicapés, ainsi que leur isolement, afin qu’ils n’aient pas à assumer seuls leur différence dans le moment de l’adolescence » ; id.

[67] « Ces unités favorisent l’établissement de liens de solidarité entre l’ensemble des élèves d’une classe d’âge, grâce aux diverses formes de coopération, tant dans les activités d’enseignement que dans les temps de vie scolaire » ; id.

[68] Circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002 relative aux dispositifs de l’adaptation et de l’intégration scolaires dans le premier degré. Abroge et remplace les circulaires n° 90-082 du 9 avril 1990 et n° 91-304 du 18 novembre 1991. Se substitue aux circulaires n° 95-124 et n° 95-125 du 17 mai 1995.

[69] Circulaire DGAS/3 C n° 2003-190 du 19 juin 2003 relative à la scolarisation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant : accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire.

[70] La circulaire du 30 avril 2002 « reformule la double mission de prévention et de remédiation des personnels des réseaux d'aides spécialisées que sont les psychologues scolaires, et certains instituteurs ou professeurs des écoles spécialisés chargés d'aides spécialisées à dominante rééducative, titulaires du CAPSAIS option E et G. »

[71] Ceux-ci remplissent des missions d’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des élèves en situation de handicap et doivent, en principe, être formé pour cela.

[72] La formule est de la député Jacqueline Dubois, Présidente de la Commission d’enquête parlementaire de 2019 sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la République.

[73] Le problème est qu’il existe un décalage entre cette volonté clairement affirmée et la réalité des faits, ce qui ne peut qu’exacerber le sentiment d’injustice, voire la colère qui en est souvent le corollaire, des parents ou enfants qui se heurtent à des refus que rien ne justifie à leurs yeux eu égard à la loi, ou à des problèmes de moyen qui ne devraient pas être.

[74] Selon l’article 19 de la loi, l’État « met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescent ou adultes handicapés ».

[75] « Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements (scolaires) le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence » ; article L 112-1 du Code de l’Education.

[76] Ce qui relève du bon sens, chaque établissement n’était pas forcément en capacité d’accueillir n’importe quel enfant, ne serait-ce que pour des raisons techniques d’aménagement des locaux.

[77] Ainsi que la prise des décisions d’attribution des prestations et ce qu’elles soient destinées aux enfants ou aux adultes.

[78] Qui ont remplacé les Commissions Départementales de l’Education Spéciale (CDES) et les Commissions de Circonscription Préscolaire et Elémentaire (CCPE).

[79] Créés dans le sillage de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, elles fonctionnent depuis le 1er janvier 2006. Elles ont pour but de faciliter toutes les démarches administratives des personnes en situation de handicap.

[80] Thérapeutes et pédagogues, mais aussi professionnels de l’éducation et du secteur social.

[81] Ou de ses représentants légaux s’il y a lieu.

[82] Parmi ceux faisant partie de la catégorie qu’elle juge adaptés à son cas.

[83] Droit à l’éducation pour les enfants en situation de handicap ; obligation pour l’État de fournir à chaque enfant une scolarité adaptée ; possibilité pour chaque classe d’accueillir n’importe quel enfant ; fourniture par l’État d’un accompagnement personnalisé adapté aux handicaps et aux besoins de chaque enfant.

[84] Loi n° 2013-595 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.

[85] L’article 2 de cette loi dispose que le Code de l’éducation « reconnait que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser » et qu’il « veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction ».

[86] « Il s’agit  (s’agissant des orientations de la rentrée) notamment de la maîtrise de la lecture à l’école, des conséquences de la définition du socle commun de connaissances et de compétences, de la rénovation de l’enseignement des langues vivantes étrangères de l’école au lycée, de la relance de l’éducation prioritaire dans les écoles et les collèges, du développement de l’apprentissage comme voie de formation dans notre enseignement professionnel, de la concrétisation du droit à la scolarisation pour les élèves handicapés, de la continuité de l’enseignement grâce au nouveau dispositif favorisant le remplacement de courte durée et de la redéfinition du contenu de la formation initiale des enseignants » ; circulaire n° 2006-51 du 27 mars 2006.

[87] Dans son point n° 5. Dans son point n° 6, elle traite de « la mise en œuvre des MDPH ».

[88] Circulaire n° 2006-051 du 27 mars 2006 relative aux enseignements élémentaires et secondaires dans le cadre de la préparation.

[89] « Sauf exception, si ses besoins le nécessitent, la scolarité d’un élève handicapé se déroule dans l’école ou l’établissement scolaire le plus proche de son domicile, appelé son “établissement scolaire de référence” » ; id.

[90] Le « projet personnalisé de scolarisation planifie les objectifs d’apprentissage de l’élève handicapé et assure la cohérence et la qualité des accompagnements et des aides nécessaires à partir d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève (accompagnement thérapeutique ou rééducatif, attribution d’un auxiliaire de vie scolaire ou de matériels pédagogiques adaptés, accompagnement individuel par un emploi vie scolaire) » ; id.

[91] J.O. n° 31 du 27 août 2009.

[92] §2 de l’Ordonnance, Organisation et fonctionnement d'une CLIS. Le fait que le gouvernement ait cru nécessaire de réaffirmer ainsi ce qui devrait relever de l’évidence, témoigne sans doute de la persistance de réticences au sein des établissements scolaires.

[93] Dans quelques départements des "CLIS dys" ont vu le jour : elles accueillent des enfants ayant un trouble (ou des troubles) cognitif spécifique (dyslexies, dysphasies).

[94] Il est titulaire du Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH). Il agit suivant trois axes : « l’enseignement aux élèves lors des temps de regroupement au sein de l’ULIS » ; « la coordination de l’ULIS et les relations avec les partenaires extérieurs » ; « le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource ».

[95] Circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019 (circulaire de rentrée 2019. Pour une rentrée inclusive).

[96] L’inclusion demande une individualisation de l’enseignement et des pratiques d’évaluation, avec un rapport particulier entre l’élève et le professeur.

[97] « Les maîtres chargés de ces CLIS sont titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (option E ou D) » ; Circulaire n° 91-304 du 18 novembre 1991.

[98] « Leur âge correspond à celui de la scolarisation préélémentaire et élémentaire » ; id.

[99] « Les maîtres chargés de ces CLIS sont titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAPSAIS) - option A » ; id.

[100] « Leur âge correspond à celui de la scolarisation à l’école préélémentaire et élémentaire » id.

[101] « Les maîtres chargés de ces CLIS sont titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAPSAIS) - option B » ; id.

[102] « Les élèves accueillis dans cette CLIS peuvent être issus des classes ordinaires où ils auront été parfois scolarisés dès l’école maternelle ou venir d’établissements spécialisés » ; id.

[103] « Les maîtres chargés de ces CLIS sont titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAPSAIS) option C » id.



Retour au texte de l'auteur: Jean-Marc Fontan, sociologue, UQAM Dernière mise à jour de cette page le mercredi 8 décembre 2021 2:38
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi.
 



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